Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.725
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses prétentions.
- Réponse: La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et n'ayant pas statué sur sa demande de remise desdits documents, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
- Solution: Cassation.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Api restauration et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Maternité / parentalité • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-13.725
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00562
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'allotisseur par la société Api restauration suivant contrat à durée déterminée de remplacement de cinq mois et demi du 19 août 2020 au 5 février 2021 inclus, avec une période d'essai de quinze jours non renouvelable. 2. Le 20 août 2020, le salarié a informé la direction de son mandat de conseiller du salarié. 3. Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié. 4. Le 1er septembre 2020, l'employeur a mis fin, sans attendre la réponse de l'inspectrice du travail, à la période d'essai. 5. Le 7 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en nullité de la rupture du contrat de travail et en paiement de diver…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° K 25-13.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.725 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Api restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Api restauration a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Api restauration, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'allotisseur par la société Api restauration suivant contrat à durée déterminée de remplacement de cinq mois et demi du 19 août 2020 au 5 février 2021 inclus, avec une période d'essai de quinze jours non renouvelable. 2.
Le 20 août 2020, le salarié a informé la direction de son mandat de conseiller du salarié. 3.
Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié. 4.
Le 1er septembre 2020, l'employeur a mis fin, sans attendre la réponse de l'inspectrice du travail, à la période d'essai. 5.
Le 7 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en nullité de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses prétentions, alors « que tout arrêt doit être motivé ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande tendant à voir condamner la société Api restauration à lui délivrer une attestation France travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces documents passé le délai de 8 jours à compter de la décision, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.
La cour d'appel ayant seulement rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et n'ayant pas statué sur sa demande de remise desdits documents, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8.