Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.725
Cour de cassationL'objet n'étant plus valable'' ; qu'en se bornant à dire que cette clause était nulle et privée d'effet sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne conférait pas à ce contrat à durée déterminée un terme incertain, ce qui emportait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1242-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail : 10. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.606
Cour de cassationde tout salaire pour la période postérieure au 31 août 2018 [en réalité 2021], les bulletins de paie produits indiquant la somme de 0 euro et de la circonstance qu'en l'absence de mission, Mme [A], née [L], était empêchée de se rendre sur le lieu de travail contractuellement défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4, alinéa 1, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08280
Cour d'appel[S] a quasi immédiatement après son arrivée dans l'entreprise, fait montre d'une totale désinvolture dans l'exécution de son travail qui ne permettait pas son maintien en son sein. L'article L. 6325-1 du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. En application des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.717
Cour de cassationune lettre invoquant le défaut de paiement des heures supplémentaires comme cause de la rupture anticipée, en jugeant que la lettre de démission ne pouvait être considérée comme équivoque ni requalifiée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les manquements allégués par le salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 8. Selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.716
Cour de cassationune lettre invoquant le défaut de paiement des heures supplémentaires comme cause de la rupture anticipée, en jugeant que la lettre de démission ne pouvait être considérée comme équivoque ni requalifiée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les manquements allégués par la salariée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 8. Selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 9.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appel1242-8 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 27 août 2015 applicable en l'espèce pour les contrats conclus antérieurement au 22 septembre 2017, « la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265
Cour d'appelIl ajoute que la plainte déposée par le gérant de la société a été classée sans suite au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée et que ce gérant a présenté plusieurs versions des faits au gré des avancées de l'enquête. Il conteste le caractère probant des témoignages produits notamment à raison de l'existence d'un lien de subordination entre leurs auteurs et l'employeur. Il résulte de l'article L. 1243-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643
Cour d'appel[I] est prescrite au regard de l'article L-1471-1 alinéa 2 : «Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture' ; En conséquence, - débouté M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appell'article L.1235-3 du code du travail alors que le salarié, dans l'hypothèse d'une rupture abusive du CDD avant son terme, était en droit de prétendre à des dommages et intérêts aux moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application des dispositions de l'article L.1243-4, alinéa 1 du code du travail. L'article L.1243-1 du code du travail dispose que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appelSon attitude a créé une ambiance délétère, certains salariés se sentant harcelés par l'insistance de M. [D] à vouloir les embarquer dans son insubordination. Il sous louait son logement mis à disposition à des particuliers pour les fêtes de fin d'année comme celui d'une tierce personne démontrant son manque d'honnêteté. Subsidiairement elle demande de réduire les demandes de M. [D]. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601
Cour de cassationcassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande indemnitaire en réparation de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors : « 1°/ qu'en vertu des articles L.6325-5, L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été invoqués par l'employeur, la cour ne pouvait valider le licenciement sans méconnaître les textes susvisés ; 2°/…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681
Cour d'appelLa société [3] [Q] réplique que l'interruption du trafic aérien et la fermeture des aéroports en raison de la pandémie constituait un obstacle insurmontable à l'exécution du contrat de travail de Mme [N] embauchée en qualité d'hôtesse d'accueil sur l'aéroport dont la prestation était d'accueillir le public sur l'aéroport d'[Localité 4]. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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