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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01265

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01265 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPQU AFFAIRE : Socié…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01265 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPQU AFFAIRE : Société [1] PLUS C/ [S] [M] [S] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Poissy Section : I N° RG : F 21/00269 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] PLUS N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Hatem HSAINI, Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212 APPELANTE **************** Monsieur [S] [M] [S] [B] né le 25 octobre 1986 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant: Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257 Plaidant : Me Laurent COLLET, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée signé le 9 novembre 2020, M. [S] [M] [S] [B] a été engagé par la société '[2]' pour la période du 9 novembre 2020 au 8 février 2021 en qualité de chauffeur de poids lourds.

Par avenant du 9 février 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 8 février 2022 inclus.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés.

L'entreprise comprenait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture.

Par courrier du 10 mai 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2021, reporté au 25 mai 2021.

Par lettre du 1er juin 2021, la société [1] plus a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail de M. [M] [S] [B] pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2021, M. [M] [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 26 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 3 176,78 euros bruts ; - dit que la faute grave à l'encontre de M. [M] [S] [B] n'est pas caractérisée ; - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [S] [B] est abusive ; - condamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du 03 août 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme suivante : * 4 419,03 euros au titre de l'indemnité de précarité ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - condamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme suivante : * 26 587,18 euros au titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ; - condamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] la somme de : * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise par la société [1] plus à M. [M] [S] [B] des documents suivants: le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de paie conforme aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement ; - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté M. [M] [S] [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [1] plus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée qui sera versée à la caisse des dépôts et consignations; - condamné la société [1] plus aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration au greffe du 19 avril 2024, la société [1] plus a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] plus demande à la cour de la déclarer recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, de : infirmer le jugement attaqué uniquement sur les chefs de demande suivants : * dit que la faute grave à l'encontre de M. [M] [S] [B] n'est pas caractérisée ; * dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [S] [B] est abusive ; * condamne la SARL [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du 03 août 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme suivante : - 4 419,03 euros au titre de l'indemnité de la précarité, * rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, * condamne la SARL [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme suivante : - 26 587,18 euros au titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, * condamne la SARL [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] la somme de : - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonne la remise à M. [M] [S] [B] des documents suivants : le certificat de travail, l'attestation pôle emploi ainsi que les bulletins de paie conforme aux dispositions du présent jugement, qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement, * dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, * déboute la SARL [1] plus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée qui sera versée à la caisse des dépôts et consignations, * condamne la SARL [1] plus aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels ; en conséquence, statuant à nouveau : - déclarer que la faute grave qu'elle a retenue à l'encontre de M. [M] [S] [B] est caractérisée ; - déclarer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [S] [B] est parfaitement valable et bien fondée ; - débouter M. [M] [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes, dont celles visant à obtenir la condamnation de la société [1] plus au paiement à son endroit des sommes suivantes : * 4 419,03 euros au titre de l'indemnité de la précarité, * 26 587,18 euros au titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts auxquels elle serait éventuellement condamnée à verser à M. [M] [S] [B] pour rupture anticipée non justifiée, à de plus justes proportions; - condamner M. [M] [S] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ; - condamner M. [M] [S] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [M] [S] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] [S] [B] demande à la cour de: confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ; - juger que l'employeur ne reproche dans la lettre de rupture aucun fait fautif au salarié qui se serait produit le 05 mai 2021 ; - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 26 587,18 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail pour rupture abusive d'un CDD ; * 4 419,03 euros à titre d'indemnité de précarité ; * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau : il est demandé en outre à la Cour de : - ordonner à l'employeur la remise de fiches de paie conformes pour la durée du contrat de travail et d'un certificat de travail rectifié, sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - se réserver le droit de connaître de la liquidation de l'astreinte qui pourrait être prononcée ; - condamner l'employeur au paiement des entiers dépens et de l'ensemble des éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Le 5 juin 2025, il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction à rencontrer un médiateur du 20 mars 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère illicite de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Pour infirmation du jugement entrepris, l'employeur soutient que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est justifiée par une faute grave du salarié consistant en des faits de violence commis à l'encontre du gérant de la société à la date du 5 mai 2021 et non à celle du 7 mai mentionnée dans la lettre de rupture par suite d'une erreur de plume.

Il produit aux débats notamment des attestations.