Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00629
Cour d'appella production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En application de ce principe, la cour retient toutefois que cette pièce est recevable. Sur la rupture du contrat de professionnalisation: L'article L 1243-1 du code du travail dispose que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». Par une lettre recommandée du 11 juillet 2023, la société [2] a notifié à M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Cour d'appelLe salarié soutient enfin que la chronologie des sanctions prononcées, concentrées sur quelques jours, révèle l'absence totale de crédibilité des griefs invoqués. Après avoir validé la période d'essai et travaillé sans difficulté, il serait prétendument devenu fautif de manière quotidienne pendant une dizaine de jours. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933
Cour d'appelVoir condamner Monsieur [X] à payer à l'entreprise Monsieur [G] [A] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais, tant de première instance que d 'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'article L. 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.473
Cour de cassationpour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, cependant qu'en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne pouvait être prononcée d'office par le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.589
Cour de cassationà lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce faisant, de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné, pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée saisonnier, au paiement d'une certaine somme de dommages-intérêts, alors « que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L. 1243-4 du code du travail dispose que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 23-22.009
Cour de cassation; qu'en considérant toutefois que ses échecs dans de nombreuses matières du programme PhD et son exclusion de ce programme constituait "une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.616
Cour de cassationquantités indiquées dans celui-ci (rémunérations et/ou contreprestation) et pendant la durée en vigueur précisée, en respectant la parité contractuelle minimum garantie pour les paiements correspondants - Également seront payées les primes qu'à ce moment seront rapportées" – se bornait à aménager l'exercice par l'employeur du droit qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-13.794
Cour de cassation'admissibilité des enregistrements litigieux ne soit pas discutée, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la matérialité et la gravité de la faute ainsi reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 4°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307
Cour de cassationLe contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.962
Cour de cassationSauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.086
Cour de cassation1243-4 du code du travail, alors « que si l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, cette disposition ne fait pas obstacle au versement de dommages et intérêts dans le cas prévu par les dispositions codifiées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.604
Cour de cassationVu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, devenu l'article L. 512-9 du code général de la fonction publique : 7. Selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1234-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. 8. Pour condamner la fédération à verser à l'intéressé une indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'un contrat de travail de droit privé lie les parties. 9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-1
Méthode et périmètre
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