Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées318
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Période22 décembre 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601

Cour de cassation

cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande indemnitaire en réparation de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors : « 1°/ qu'en vertu des articles L.6325-5, L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été invoqués par l'employeur, la cour ne pouvait valider le licenciement sans méconnaître les textes susvisés ; 2°/…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681

Cour d'appel

La société [3] [Q] réplique que l'interruption du trafic aérien et la fermeture des aéroports en raison de la pandémie constituait un obstacle insurmontable à l'exécution du contrat de travail de Mme [N] embauchée en qualité d'hôtesse d'accueil sur l'aéroport dont la prestation était d'accueillir le public sur l'aéroport d'[Localité 4]. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Montant détecté : 7 191 €Licenciement+9
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15

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00629

Cour d'appel

la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En application de ce principe, la cour retient toutefois que cette pièce est recevable. Sur la rupture du contrat de professionnalisation: L'article L 1243-1 du code du travail dispose que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». Par une lettre recommandée du 11 juillet 2023, la société [2] a notifié à M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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16

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466

Cour d'appel

Le salarié soutient enfin que la chronologie des sanctions prononcées, concentrées sur quelques jours, révèle l'absence totale de crédibilité des griefs invoqués. Après avoir validé la période d'essai et travaillé sans difficulté, il serait prétendument devenu fautif de manière quotidienne pendant une dizaine de jours. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L.

Montant détecté : 3 298 €Licenciement+17
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17

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933

Cour d'appel

Voir condamner Monsieur [X] à payer à l'entreprise Monsieur [G] [A] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais, tant de première instance que d 'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'article L. 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Montant détecté : 134 €Licenciement+15
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.473

Cour de cassation

pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, cependant qu'en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne pouvait être prononcée d'office par le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.589

Cour de cassation

à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce faisant, de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné, pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée saisonnier, au paiement d'une certaine somme de dommages-intérêts, alors « que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L. 1243-4 du code du travail dispose que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 23-22.009

Cour de cassation

; qu'en considérant toutefois que ses échecs dans de nombreuses matières du programme PhD et son exclusion de ce programme constituait "une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.616

Cour de cassation

quantités indiquées dans celui-ci (rémunérations et/ou contreprestation) et pendant la durée en vigueur précisée, en respectant la parité contractuelle minimum garantie pour les paiements correspondants - Également seront payées les primes qu'à ce moment seront rapportées" – se bornait à aménager l'exercice par l'employeur du droit qu'il tient de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-13.794

Cour de cassation

'admissibilité des enregistrements litigieux ne soit pas discutée, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la matérialité et la gravité de la faute ainsi reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 4°/ qu'en vertu de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307

Cour de cassation

Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.962

Cour de cassation

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur

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