Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.589
Arrêt du 9 avril 2026Pourvoi n° 25-13.589
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 4 février 2025
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00371
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° N 25-13.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-13.589 contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Family and Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 février 2025), M. [D] a été engagé en qualité de chef de partie cuisine le 7 janvier 2020 par la société Family and Co suivant contrat à durée déterminée du 11 février au 12 novembre 2020 comportant une période d'essai du 11 février au 11 mars 2020.
2. Le 5 juin 2020, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail.
3. Le 18 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce faisant, de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné, pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée saisonnier, au paiement d'une certaine somme de dommages-intérêts, alors « que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L. 1243-4 du code du travail dispose que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1243-1 du même code, déterminant les causes limitatives de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. [D], intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Family and Co à payer à M. [D] des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle avait constaté que le salarié et l'employeur étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée que ce dernier avait rompu abusivement après l'expiration de la période d'essai, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié avait droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, auxquelles s'ajoutait l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
6. Selon le second de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
7. Il en résulte que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
8. Pour dire que la rupture du contrat constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rupture intervenue postérieurement à la période d'essai ne constitue pas une rupture anticipée du contrat à durée déterminée mais un licenciement et que la lettre de rupture ne contenant aucun motif, ce licenciement, intervenu sans qu'il soit justifié du respect de la procédure légale et de l'énonciation de ses motifs, est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et doit être indemnisé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la rupture du contrat à durée déterminée était intervenue en dehors des cas prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Family and Co à payer à M. [D] 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Family and Co aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Family and Co à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nîmes · 4 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00371
- Identifiant source
- 69d742facdc6046d479c5f19
