Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées323
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

323 décisions
25

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. L'article L. 5134-115 dispose que 'Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée' puis en son alinéa 5 : 'Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2.' L'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
26

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

à justifier, d'une part, de son ancienneté, et d'autre part, de sa classification et rémunération. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication sous astreinte des pièces précitées. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la rupture anticipée du CDD pour faute grave : Conformément aux dispositions de l'article L1243-1 du code du travail, «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.».

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.006

Cour de cassation

d'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait commencé à rémunérer le salarié en mettant à sa disposition des avantages en nature avant de lui demander de les restituer le 23 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu l'article 1304, L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 6.

28

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

Le jugement sera également infirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail La SCEA BONNE VIGNE estime que le départ de la salariée de son lieu de travail le 23 septembre 2020 est une démarche volontaire de sa part consécutive à un refus d'accomplir certaines tâches et qu'il s'agit donc d'une démission. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Ainsi, il appartenait donc à l'employeur considérant que Madame [S] avait commis une faute grave d'engager une procédure de rupture du contrat à durée déterminée en la convoquant à un entretien préalable.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899

Cour de cassation

; lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte ; qu'en jugeant "que les documents de fin de contrat prévoient que ce dernier s'est exécuté du 2 février au 1er mars soit sur une durée d'un mois de date à date ", de sorte que le délai minimal d'un mois avait été respecté, cependant que le délai d'un mois n'expirait que le 2 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Le salarié demande à la Cour de procéder, par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification de l'arrêt en y ajoutant le chef de dispositif suivant : « Déboute M.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.845

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Odyssi fait grief à l'arrêt du 18 mars 2022 de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société Odyssi à verser au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en sa version applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9.

31

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

[B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail M. [B] demande de dire nulle la rupture anticipée de son contrat de travail en ce que le harcèlement moral est la cause de son inaptitude qui a justifié ladite rupture. La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS conclut que la rupture s'inscrit dans le cadre de l'article L.1243-1 du code du travail en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail dès lors que, selon elle, M. [B] n'a été victime d'aucun harcèlement moral. Elle conteste le fait que l'inaptitude fasse suite à l'accident du travail et invoque la santé mentale fragile du salarié. * * * Il ressort des élément du dossier que M. [B] a eu une altercation avec Mme [V].

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
32

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation

33

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

de travail et lui a remis une attestation Pôle emploi mentionnant à tort une rupture anticipée au 31 octobre 2015 'à l'initiative de la salariée.' Elle expose qu'elle a bien précisé à son employeur par courrier des 6 janvier et 8 février 2016 qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à la relation contractuelle. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail; qu'en dehors de ces cas limitativement prévus, la rupture anticipée doit être déclarée abusive.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.434

Cour de cassation

de son employeur ni de s'absenter ni de signer un nouveau contrat de travail pour participer à cette formation en violation de son obligation contractuelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de la salariée à l'obligation de loyauté et n'a pas constaté le préjudice de l'employeur, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-15.661

Cour de cassation

La cour d'appel a confirmé le jugement qui déclarait non fondées les demandes subsidiaires du joueur se rapportant au contrat de travail conclu le 10 juillet 2015. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juillet 2015 avait été rompu abusivement par l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.007

Cour de cassation

déplaçant dans la chambre de Mme [N] et en ayant une relation sexuelle avec elle alors qu'il était alcoolisé et ne pouvait ignorer que Mme [N] l'était également'' sans caractériser la moindre contrainte de sa part, ni une quelconque absence de consentement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail ». Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que les parties s'accordaient pour admettre que, lors d'un déplacement professionnel, le président de la société et la salariée avaient consommé une grande quantité d'alcool au cours de la nuit du 5 au 6 juillet 2017 et avaient eu une relation sexuelle. 7.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1243-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.