Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.006
Mots-clés droit social
Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-16.006
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01048
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° Y 23-16.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.006 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-14.544), M. [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2015, par la société [3], suivant contrat à durée déterminée. 2.
La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. 3.
Le 16 juillet 2015, l'employeur a demandé au joueur de quitter le club au motif que son état de santé n'était pas compatible avec la pratique du rugby professionnel. 4.
Soutenant que le contrat de travail avait pris effet, le joueur a saisi la juridiction prud'homale le 24 août 2015 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5.
Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que le commencement d'exécution du contrat de travail peut prendre la forme d'un début d'exécution par l'employeur de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si le club avait effectivement mis à la disposition du joueur un logement de type F3 et un véhicule prêté par la société Toyota, il ne s'agissait que d'obligations accessoires du contrat qui ne pouvaient caractériser un commencement d'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait commencé à rémunérer le salarié en mettant à sa disposition des avantages en nature avant de lui demander de les restituer le 23 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu l'article 1304, L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 6.
Il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles ni la convention collective du rugby professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7.
Pour dire que le contrat de travail n'avait pas pris effet et débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remise de documents de fin de contrat, l'arrêt relève que, par lettre du 10 juin 2015, l'employeur s'est engagé à mettre à la disposition de l'intéressé, pendant la durée du contrat, un logement, en prenant à sa charge le loyer dans la limite de 1 500 euros à titre d'avantage en nature.
Il constate que ce logement a effectivement été mis à la disposition du joueur.
Il retient que cette mise à disposition s'analyse comme un préalable à l'exécution du contrat, puisqu'il était prévu que la condition de l'absence de contre-indication ne serait vérifiée qu'à l'arrivée du salarié au club, ce qui induisait qu'il fût logé, sans commencement d'exécution.