Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.443
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Olympique Lyonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Réponse: Et attendu qu'ayant constaté que la commission de la ligue avait été saisie et avait constaté l'absence de conciliation des parties avant la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.
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- Faits: Qu'il résulte des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave; qu'à la date de la rupture, aucun règlement intérieur applicable aux entraîneurs ne prévoyait pour les faits visés dans la lettre du 17 juin 2011 une sanction moins élevée que la rupture anticipée du contrat de travail et s'imposant à la S.A.S.P.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé régulière et justifiée la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. C.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° G 15-16.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
C...
L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Olympique Lyonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olympique Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2015), que M.
L... a été engagé le 20 juin 2008, par contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur général par la société Olympique Lyonnais ; que le 1er juin 2011, l'employeur a notifié à l'entraîneur une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail ; que la commission juridique saisie le 10 juin 2011 aux fins de conciliation en application de l'article 681 de la Charte du football professionnel a, le 15 janvier 2011, constaté la non-conciliation des parties ; que le 17 juin 2011, le club a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'entraîneur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est justifiée et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf à priver le salarié d'une garantie de fond, la saisine par l'employeur de la commission juridique de la ligue de football instituée par les articles 51 et 681 de la charte du football professionnel ne peut intervenir postérieurement à l'entretien préalable à une décision de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ces dispositions, ensemble, par fausse application, l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que l'entretien préalable à cette rupture ne s'est pas tenu avec M.
X..., président de la société Olympique Lyonnais, et ce tandis que M.
L... avait été recruté et embauché par ce dernier, qu'en pratique il était la seule autorité hiérarchique supérieure et directe à laquelle le salarié était soumis, le seul qui échangeait avec lui quant à son travail et à la stratégie qu'il convenait d'adopter, le seul qui s'était, en définitive, plaint d'une prétendue insubordination à son égard, le seul qui avait pris la décision de rompre le contrat de travail de M.
L..., ainsi que le seul qui avait l'autorité, le cas échéant, de revenir sur ce projet de rupture ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant ces circonstances factuelles l'y invitaient, s'il ne s'évinçait pas de l'absence de M.
X... lors de cet entretien que ce dernier avait, en réalité, déjà pris sa décision de rupture avant la tenue de l'entretien préalable, qui ne constituait, à ses yeux, qu'une simple formalité insusceptible d'offrir à M.
L... une quelconque garantie réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 du code du travail et 51 et 681 de la charte du football professionnel, combinés ; Mais attendu que les dispositions des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective sectorielle, qui prévoient la saisine de la commission juridique de la ligue lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, n'imposent pas qu'il soit satisfait à cette garantie de fond avant la convocation du salarié à l'entretien préalable ; Et attendu qu'ayant constaté que la commission de la ligue avait été saisie et avait constaté l'absence de conciliation des parties avant la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond qui, après avoir estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis, ont pu décider qu'ils revêtaient le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au service du club jusqu'au terme du contrat ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'entraîneur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions obligatoires minimales des règlements intérieurs des clubs de football professionnel posées au règlement intérieur type figurant en annexe à la charte du football professionnel, dans sa version applicable en l'espèce, relatives à la liste et à l'échelle des sanctions qu'il édicte en cas de désobéissance envers un dirigeant sont applicables aux salariés de l'entreprise, sans distinction ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux salariés joueurs, et non aux salariés entraîneurs, la cour d'appel en a violé, par fausse interprétation, les articles 603 et 607 ; 2°) que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prétendre prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; qu'en l'espèce, en considérant, à tort, que de telles dispositions ne s'appliqueraient pas aux salariés entraîneurs, comme M.
L..., de sorte que son employeur ne serait pas tenu de respecter à son égard la nature et l'échelle des sanctions prévues en cas de désobéissance envers un dirigeant mais qu'il pourrait, en application du droit commun, procéder à la rupture unilatérale de son contrat de travail pour faute grave, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 603 et 607 de la charte du football professionnel, dans sa version applicable en l'espèce, et, par fausse application, l'article L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu que les articles 603 et 607 de la charte du football professionnel, dans leur rédaction applicable au litige, figurant dans le titre III consacré aux joueurs, la cour d'appel, a exactement décidé que ceux-ci ne s'appliquaient qu'aux joueurs et pas aux autres personnels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.443
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01280
Résumé source
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° G 15-16.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Olympique Lyonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée…