Code du travail

Article L. 1243-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-5

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259

Cour de cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-17.178

Cour de cassation

le caractère vexatoire des circonstances accompagnant le licenciement ; qu'en retenant pourtant qu' au regard de la durée de la période contractuelle et des circonstances vexatoires de la rupture, sans que le salarié ne connaisse le motif du défaut de renouvellement de son contrat, M. [I] justifie d'un préjudice moral", la cour d'appel a violé l'article L. 1243-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Réponse de la cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.288

Cour de cassation

suspension du contrat à durée déterminée n'avait pas de conséquence sur le terme prévu (31 mars 2017) et que la rupture serait donc intervenue le 31 mars 2017'' ; qu'en statuant ainsi cependant que l'expiration du terme du contrat à durée déterminée matérialisait la rupture du contrat de travail de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 13.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.849

Cour de cassation

; qu'en disant que si le salarié remplacé, Monsieur [E], n'a pas repris son poste comme prévu le 2 janvier 2017, l'employeur était néanmoins bien fondé à mettre fin au contrat de travail dès le 16 décembre 2016, en raison de la période de congés de fins d'années et du retour prévisible de Monsieur [E] le 2 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut, toutefois, ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans un cas de remplacement d'un salarié absent.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes et la rupture brutale de cette relation contractuelle est bien significative, et, à défaut d'autre motif, traduit la prise en considération de la saisine prud'homale dans sa décision de ne plus recourir à (ses) services" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 et L. 1243-5 du code du travail, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 9.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.021

Cour de cassation

; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 8.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942

Cour de cassation

déterminée, et enfin que, durant les deux années d'interruption des relations contractuelles, la salariée avait suivi une formation ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que la relation contractuelle avait été rompue le 23 septembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.878

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

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