Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.878
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-26.878
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00101
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° S 17-26.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Multithématiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Multithématiques, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 4 octobre 2017 ), que M.
Y... a été engagé en qualité de réalisateur par la société Multithématiques, filiale du groupe Canal plus, suivant une cinquantaine de contrats à durée déterminée d'août 2006 à août 2013, entrecoupés d'une période non travaillée entre mars 2011 et avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2006, de dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié qui cesse de fournir une prestation de travail pendant plusieurs années et qui, durant cette période, a une activité professionnelle, a fortiori à l'étranger, où il a élu domicile ; que l'employeur n'a pas à justifier, dans de telles conditions, qu'il a cessé de lui fournir du travail ; qu'en considérant que la société n'aurait pas été fondée à se prévaloir de ce que le départ de M.
Y... pour les Etats-Unis, où il était parti vivre et travailler, s'analysait en une démission et que, de plus, la société n'établissait pas que l'installation de M.
Y... à l'étranger ne résultait pas de l'absence de fourniture de travail sur cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au jour de la première embauche ne peut être prononcée que si, sur la période considérée, les relations entre les parties n'ont pas été rompues ; que la « période interstitielle » ou « intercalaire » séparant des contrats à durée déterminée requalifiés, postérieurement à leur exécution, en contrat à durée indéterminée, s'entend de la période séparant deux contrats à durée déterminée et dont, ni la durée, ni le comportement des parties durant ladite période ne remettent en cause la relation de travail dans son existence même ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre le 24 août 2006 et le 3 mars 2011, la société Multithématiques et M.
Y... avaient conclu des contrats à durée déterminée d'usage confiant au salarié des fonctions de « réalisateur », pour des durées variant entre quatre et quarante-trois jours par an ; qu'il était non moins constant qu'entre le 3 mars 2011 et 8 avril 2013, les parties avaient cessé toute relation contractuelle, le salarié étant parti s'installer et travailler aux Etats-Unis ; que le salarié ne soutenait pas que, durant cette période, il se serait tenu à la disposition de l'employeur ; que, pour procéder à la requalification des contrats conclus entre M.
Y... et la société Multithématiques en contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2006 et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, indemnité de requalification, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et remboursement des indemnités de chômage, toutes condamnations prononcées sur la base d'une ancienneté remontant au 24 août 2006, la cour d'appel a retenu qu'entre le 24 août 2006 et le 22 août 2013, M.
Y... avait été employé de façon régulière, à hauteur d'environ deux cent jours sur cette période, entrecoupés de périodes intercalaires, que ces contrats avaient pour objet de pourvoir durablement à un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'en conséquence le salarié était fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2006, la société Multithématiques ne « pouv(ant) utilement soulever que la période intercalaire de mars 2011 (à avril) 2013 au cours de laquelle Monsieur Y... a (eu) une activité professionnelle aux Etats-Unis d'Amérique s'analyse pas une démission ou une suspension du contrat de travail » et que « la société n'établit pas que l'installation de M.
Y... à l'étranger est imputable au salarié et ne résulte pas de l'absence de fourniture de travail sur cette période » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 3°/ subsidiairement, qu'à tout le moins, il revenait à la cour d'appel de rechercher si la cessation de toute relation entre les parties, compte tenu de sa durée, du comportement des parties pendant cette période et, plus généralement, des circonstances de la cause, était susceptible de s'analyser comme une « période interstitielle » séparant deux contrats à durée déterminée non successifs, ou comme ayant mis un terme à la relation salariée ayant débuté au premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la relation contractuelle ayant débuté, selon elle, le 24 août 2006, n'avait pas été rompue le 3 mars 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 4°/ subsidiairement, que lorsque les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le contrat a été rompu, il revient aux juges déterminer si tel a ou non été le cas ; qu'en l'espèce, la société Multithématiques soutenait qu'à admettre qu'un contrat à durée indéterminée ait existé entre les parties à compter du 24 août 2006, il avait été rompu par la démission du salarié intervenue le 4 mars 2011 ; que, de son côté, M.
Y... contestait avoir démissionné, et faisait remonter son ancienneté au 24 août 2006 ; qu'en se bornant à affirmer que la société n'aurait pu se prévaloir de l'existence d'une démission, et n'établissait pas que l'installation du salarié aux Etats-Unis ne résultait pas de l'absence de fourniture de travail par l'employeur, sans rechercher si, indépendamment de la question de l'imputabilité d'une rupture, cette dernière n'était pas intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5°/ subsidiairement, que l'employeur n'est pas tenu de fournir du travail au salarié à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou entre deux contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, lorsque les parties sont en désaccord sur l'imputabilité de l'interruption des relations contractuelles, la charge de la preuve ne repose pas particulièrement sur l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que M.
Y... n'avait pas permis la poursuite des relations contractuelles entre mars 2011 et avril 2013 en partant s'installer et vivre aux Etats-Unis ; que, de son côté, le salarié faisait valoir qu'il aurait quitté la France dans la mesure où la société Multithématiques aurait cessé de lui fournir du travail ; qu'en retenant, pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail remontant au 24 août 2006, qu' « en tout état de cause, la société n'établit pas que l'installation de M.
Y... à l'étranger est imputable au salarié et ne résulte pas de l'absence de fourniture de travail sur cette période », la cour d'appel a violé les articles 1353, anciennement 1315, 1103, anciennement 1134, du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, et L. 1235-1du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 6°/ qu'en affirmant qu'entre le 24 août 2006 et le 22 août 2013, M.
Y... avait collaboré de « façon régulière » avec la société, quand elle avait constaté que durant deux ans, M.