Code du travail
Article L. 1243-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1243-5
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.461
Cour de cassationavait été déboutée de sa demande de requalification en première instance et que le dernier contrat saisonnier conclu avait été automatiquement rompu le 30 novembre 2014, à l'échéance de son terme, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'action prud'homale en cours était nécessairement étrangère à la rupture du contrat de travail intervenue de plein droit, a violé les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.462
Cour de cassationavait été déboutée de sa demande de requalification en première instance et que le dernier contrat saisonnier conclu avait été automatiquement rompu le 20 novembre 20014, à l'échéance de son terme, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'action prud'homale en cours était nécessairement étrangère à la rupture du contrat de travail intervenue de plein droit, a violé les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.460
Cour de cassationL'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158
Cour de cassationmentions du contrat constituent un réel faisceau d'indices pour retenir une relation contractuelles conclue pour une durée déterminée ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de sa prétention de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; sur l'issue du terme du contrat à durée déterminée, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.739
Cour de cassation2010 (..) » ; qu'est donc intervenue entre les parties, une nouvelle convention régissant la relation de travail pour la période postérieure au 7 décembre 2010, en particulier au regard de la durée et de la rémunération mensuelle fixée à 2 600 euros pour 35 heures de travail par semaine, soit un taux horaire de 17,142 euros ; que conformément à l'article L 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée a cessé de plein droit à l'échéance du terme, soit le 7 décembre 2010 ; que la relation contractuelle de travail ne s'est donc pas poursuivie après l'échéance de ce terme, mais lui a fait suite un nouveau contrat de travail à effet du 8 décembre 2010, instaurant cette fois une relation à durée indéterminée dont l'économie était nécessairement différente du précédent conclu pour une durée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696
Cour de cassationque la commune intention des parties était donc un CDD du 12 au 30 avril 2010 pour la réalisation de travaux de peinture au domicile des époux Z... ; par voie de conséquence, s'agissant d'un CDD, l'employeur n'avait pas à signifier au salarié la rupture du contrat de travail, du fait de l'expiration de son terme à la date du 30 avril 2010 par application de l'article L 1243-5 alinéa 1er du code du travail et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes (pour rupture abusive, indemnité de préavis, indemnité pour travail dissimulé, pour préjudice moral) ; il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-13.567
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-5, L. 1243-11, L. 1245-1 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société l'Olympic à compter du 15 septembre 1994 selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier, en qualité de professeur de Jazz, ayant pour terme le 30 juin 1998 ; que le 16 septembre 1998, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Olympic, Mme Z... étant désignée liquidateur judiciaire ; que prétendant que la relation de travail s'était poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, qu'à compter du 1er
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.543
Cour de cassationa violé l'article L.8252-2 du code du travail ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de l'étranger embauché irrégulièrement donne lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire ou, si la solution est plus favorable, à des indemnités de rupture en application des articles L.1234-9 et L.1243-5 du code du travail, relatifs aux indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en retenant que M. Moctar X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-10.424
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée à temps plein, et condamné l'association GET 974 à lui verser la somme de 4.100 euros au titre de rappel de salaire, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « le contrat emploi jeunes du 22 mars 2002 ayant pris fin de plein droit à son échéance, le 22 mars 2007 à zéro heure, conformément à l'article L. 122-3-6 (devenu L. 1243-5) du Code du travail, l'offre faite le 9 mars 2007 à Monsieur X... de poursuivre les relations sur d'autres bases ne constituait pas une proposition de modification du contrat initial et n'était pas soumise aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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