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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2015
Numéro d'affaire
13-27.696
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00301

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de peintre par la société Y...

Michaël construction, entreprise de maçonnerie, sans contrat de travail écrit pour effectuer des travaux de peinture à la demande de clients, les époux Z... à Evecquemont (78) du 12 au 30 avril 2010 ; qu'à cette dernière date, l'employeur a signifié au salarié la fin de sa mission ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que les parties ont échangé des correspondances contradictoires entre le 5 mai 2010 et le 31 mai 2010 à propos de la réclamation du salaire et de la remise des formalités nécessaires pour établir le CDD, l'employeur soutenant ne pas avoir reçu les pièces permettant l'établissement du contrat de travail, ce qui est contesté par le salarié et qu'il ressort de l'attestation de Mme Z... que la commune intention des parties était donc un CDD du 12 au 30 avril 2010 pour la réalisation de travaux de peinture au domicile des époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait été conclu sans écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Boïa Michaël construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes en considérant que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée déterminée et non pas en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir par surcroit condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en requalification de la relation de travail en CDI ; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010 des difficultés rencontrées avec ce salarié du fait qu'il ne lui avait pas fourni ses papiers lui permettant de régulariser son embauche (attestations de Mme A..., contrôleur du travail et de M.

B..., expert-comptable), que c'est par ruse que l'intéressé n'a pas fourni à son employeur ses papiers afin de pouvoir prétendre à une requalification de son contrat, que celui-ci ne démontre pas avoir remis les papiers dès son embauche, que les travaux litigieux réalisés pour le compte des époux Z... à hauteur de 2732,45 € n'ont pas été réglés du fait du litige survenu ; l'intimé réplique qu'il a fourni ses papiers à l'employeur dès l'embauche le 8 avril 2010 et que malgré ses demandes, il n'a pas obtenu de contrat écrit, qu'il a obtenu une ordonnance de référé en date du 17 septembre 2010 condamnant l'employeur à un rappel de salaire, ordonné la remise du bulletin de salaire et précisant que le salarié a produit son diplôme afin d'obtenir le salaire adapté à son niveau de qualification (CAP de peinture), qu'un 3ème envoi a eu lieu le 31 décembre 2010 (copie carte de séjour et carte vitale), que l'employeur n'a pas fait appel de l'ordonnance de référé et refuse de l'exécuter totalement ; il ressort des pièces produites aux débats que les parties ont échangé des correspondances contradictoires entre le 5 mai 2010 et le 31 mai 2010 à propos de la réclamation du salaire et de la remise des formalités nécessaires pour établir le CDD, l'employeur soutenant ne pas avoir reçu les pièces permettant l'établissement du contrat de travail, ce qui est contesté par le salarié ; la preuve en droit du travail est libre et il revient à la cour de déterminer qui est la partie de mauvaise foi au vu des pièces produites ; - le bulletin de paie et le certificat de travail établis par l'employeur à la date du 31 décembre 2010 à la suite de l'ordonnance de référé ne mentionnent pas le numéro de sécurité sociale du salarié - l'attestation Assedic établie le 31 décembre 2010 porte mention : employé qualifié ce qui tend à établir que la remise des documents par le salarié était incomplète, que celui-ci n'avait pas remis à son employeur la copie de sa carte vitale ; il ressort de l'attestation de Mme Z... que la commune intention des parties était donc un CDD du 12 au 30 avril 2010 pour la réalisation de travaux de peinture au domicile des époux Z... ; par voie de conséquence, s'agissant d'un CDD, l'employeur n'avait pas à signifier au salarié la rupture du contrat de travail, du fait de l'expiration de son terme à la date du 30 avril 2010 par application de l'article L 1243-5 alinéa 1er du code du travail et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes (pour rupture abusive, indemnité de préavis, indemnité pour travail dissimulé, pour préjudice moral) ; il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ; Sur l'article 700 du CPC il sera alloué à l'appelante une indemnité de procédure de 500 € ; il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution.

ALORS QUE, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que, compte tenu de l'absence de contrat écrit, la relation contractuelle devait être réputée à durée indéterminée et la fin du contrat s'analyser en une rupture abusive du contrat ; pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a considéré la commune intention des parties pour déterminer la nature du contrat ; qu'en statuant ainsi, alors que la commune intention des parties est inopérante dans la détermination de la nature du contrat à durée déterminée dès lors que l'employeur a contrevenu aux conditions de validité prévues par la loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du Code du travail.

Qu'au surplus, la fraude du salarié étant inopérante dès lors que l'employeur a lui omis d'établir un contrat et de le soumettre au salarié ; qu'en retenant la mauvaise foi du salarié, la Cour d'appel a statué par un motif et derechef violé l'article L. 1242-12 du Code du travail.

Qu'en se fondant sur une mauvaise foi prétendument établie par des pièces toutes postérieures à la rupture, la Cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants, et derechef violé l'article L. 1242-12 du Code du travail.