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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.849

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérim

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-17.849
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01282

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1282 F-D Pourvoi n° K 21-17.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [K] [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.849 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association BTP CFA Centre, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association BTP CFA Centre, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), M. [V] a été engagé à compter du 22 février 2016 en qualité d'animateur par l'association BTP CFA Centre (l'association) suivant contrat à durée déterminée de remplacement de M. [E], animateur, absent pour congé individuel de formation.

La relation contractuelle a pris fin le 16 décembre 2016. 2.

Le 6 mars 2017, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester la régularité de la rupture de son contrat et d'obtenir paiement de dommages-intérêts de ce chef.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, alors « que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ne prend fin qu'au retour de ce salarié ou au terme autrement fixé dans le contrat de travail ; que l'employeur ne peut mettre un terme anticipé au contrat de travail à durée déterminée au regard du retour prévu ou prévisible de l'employé remplacé qui ne reprend pas son poste ; qu'en disant que si le salarié remplacé, Monsieur [E], n'a pas repris son poste comme prévu le 2 janvier 2017, l'employeur était néanmoins bien fondé à mettre fin au contrat de travail dès le 16 décembre 2016, en raison de la période de congés de fins d'années et du retour prévisible de Monsieur [E] le 2 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.

Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Il peut, toutefois, ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans un cas de remplacement d'un salarié absent.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.

Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 5.