Code du travail
Article L. 3141-19-1 : texte et décisions associées
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Article L. 3141-19-1
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-19-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelL'article L3141-5-1 du même code créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 du code du travail dispose que : Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. L'article L3141-19-1 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 énonce que : Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appelde maladie professionnelle ainsi que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449
Cour d'appelIl soutient qu'aucune prescription n'est acquise en ce que d'une part, le point de départ de la prescription de 3 ans est l'expiration de la période de référence de prise de congés et non pas le terme de la période de référence au cours de laquelle le salarié a acquis les congés, que d'autre part, en raison de son arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 12 mars 2020 et de l'application rétroactive des dispositions de l'article L 3141-19-1 du code du travail, le délai de report de congés de 15 mois expirait au 31 août 2020 et, en tout état de cause, l'employeur ne l'ayant pas mis en mesure d'exercer son droit à congés, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appel2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Cour d'appel2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980
Cour d'appelce, désormais, sans limitation de durée de la suspension. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827
Cour d'appel1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 15. La période de maternité est assimilée par l'article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n'est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le droit à congés d'un salarié placé en maladie 'ordinaire' est de deux jours par mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122
Cour de cassation2017 de manière continue ; qu'en retenant que cette dernière n'avait pas pris de congés depuis le 19 septembre 2017 en raison de la suspension de son contrat de travail jusqu'à la date de la décision, pour dire qu'elle pouvait prétendre à vingt-quatre jours de congés payés par an de septembre 2017 à octobre 2024, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre des congés payés acquis de septembre 2017 à octobre 2024, l'arrêt retient que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032
Cour de cassationPar jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière notamment d'économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu'il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852
Cour d'appelpour maladie professionnelle se rapporte à un trouble manifestement illicite et ne se heurte à aucune constestation sérieuse. Elle se fonde sur les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur la notice au rapport relative à ces arrêts et sur les dispositions actuelles des articles L. 3141-5, L. 3151-1 et L. 3141-19-1 du code du travail pour revendiquer le paiement de 2,5 jours de congés payés par mois sur la période allant du 4 novembre 2021 au 3 février 2024, soit 70 jours correspondant à la somme de 5 365,32 euros, demandant la confirmation de la condamnation de la société à lui verser une provision de 4 500 euros et le versement du solde dû soit 865,32 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-19-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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