Code du travail
Article L. 3141-19-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-19-1
Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-19-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-15.456
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028
Cour d'appelLe mode de décompte de l'entreprise étant exprimé en jours ouvrés, les droits résultant du plafond légal de vingt-quatre jours ouvrables correspondent à vingt jours ouvrés. Il convient donc d'examiner successivement les différentes périodes de référence afin de déterminer quels droits acquis pendant la maladie étaient encore ouverts à la date du 7 février 2024. 1-1 Sur le report des congés acquis pendant la maladie Aux termes de l'article L. 3141-19-1 du code du travail, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467
Cour d'appelAu surplus, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024, le législateur a prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739
Cour d'appelLe moyen invoqué par l'employeur selon lequel les dispositions prévues par l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui prévoit que : « (') II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » auraient pour conséquence que les dispositions de la loi prévues par le 5° de l'article L3141-5 du code du travail en vigueur au moment du litige devraient s'appliquer en l'espèce est donc écarté.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelL'article L3141-5-1 du même code créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 du code du travail dispose que : Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. L'article L3141-19-1 du code du travail créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 énonce que : Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appelde maladie professionnelle ainsi que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449
Cour d'appelIl soutient qu'aucune prescription n'est acquise en ce que d'une part, le point de départ de la prescription de 3 ans est l'expiration de la période de référence de prise de congés et non pas le terme de la période de référence au cours de laquelle le salarié a acquis les congés, que d'autre part, en raison de son arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 12 mars 2020 et de l'application rétroactive des dispositions de l'article L 3141-19-1 du code du travail, le délai de report de congés de 15 mois expirait au 31 août 2020 et, en tout état de cause, l'employeur ne l'ayant pas mis en mesure d'exercer son droit à congés, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appel2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Cour d'appel2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980
Cour d'appelce, désormais, sans limitation de durée de la suspension. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827
Cour d'appel1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 15. La période de maternité est assimilée par l'article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n'est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le droit à congés d'un salarié placé en maladie 'ordinaire' est de deux jours par mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-19-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.