Code du travail
Article L. 1244-4-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1244-4-1
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-4-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 2 octobre 2026, 23/04911
Cour d'appel1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2026, 24/00994
Cour d'appel1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, et ce pour le même motif.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467
Cour d'appel1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01255
Cour d'appel1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 (') » et ne subordonne pas cette règle à la nécessité d'un grief subi par le salarié. En conséquence, le CDD du 21 décembre 2023 sera requalifié en CDI, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande d'une indemnité de requalification : Mme [O] [V] demande que son indemnité de requalification, prévue par l'article L. 1245-
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/02986
Cour d'appelde l'entreprise ou de l'établissement concerné. Enfin, l'article L. 1244-4-1 du code du travail dispose que ' défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable [...] lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913
Cour d'appelde prud'hommes a commis une erreur de droit, puisque selon l'article L.1244-4-1 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. M. [C] approuve le conseil de prud'hommes d'avoir considéré que les contrats successifs à durée déterminée avaient été
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appel1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'. L'article L 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande en requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05794
Cour d'appel-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154
Cour de cassation1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. 8. Il en résulte qu'aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295
Cour de cassation1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712
Cour d'appel1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Il résulte des contrats de travail à durée déterminée saisonniers versés aux débats par Mme [E] [R], que la salariée a été engagée par la SARL du Blé au Pain (aujourd'hui la SARL unipersonnelle Le Petit Mas) en qualité de vendeuse pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationL 1244-3 du code du travail ; qu'il résulte de la lettre de l'article L 1244-4-1° du code du travail que le délai de carence n'est pas applicable : lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, le premier CDD motivé par un surcroit temporaire d'activité a été conclu pour une durée de 15 semaines et a pris fin le 03 octobre 2010 ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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