Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.162
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01671
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L. 1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat, conclu pour le remplacement d'un salarié absent
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2013), que M.
X...a été engagé par la société Lidl (la société) en qualité de caissier, du 21 juin au 3 octobre 2010, dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, puis d'une succession, du 25 octobre 2010 au 27 mars 2011, de contrats à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ; que de même, le délai de carence en principe applicable pour pouvoir engager sur le même poste un salarié en contrat à durée déterminée à l'expiration d'un précédent contrat de travail à durée déterminée, n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ; qu'il s'en évince que l'employeur est en droit, sans observer de délai de carence, de conclure avec un salarié un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent, sans observer de délai de carence, quand bien même le salarié ainsi engagé aurait précédemment été recruté en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sur un poste similaire à celui occupé par le salarié absent qu'il a vocation à remplacer ; qu'en l'espèce, après avoir recruté le salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, elle a conclu avec lui un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle était tenue de respecter entre ces deux contrats de travail un délai de carence modulé selon la durée du contrat initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1244-1, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ; 2°/ que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, plusieurs contrats de travail à durée déterminée peuvent se succéder ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer un délai de carence en cas de contrats successifs conclu avec un même salarié pour remplacer des salariés absents, et ce que les salariés remplacés occupent des postes différents ou un poste de même nature ; que la possibilité de conclure successivement et sans discontinuer plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour remplacement, ne suppose pas qu'ils visent tous aux remplacement du salarié dont l'absence a justifié la conclusion du premier contrat ; qu'en l'espèce, en considérant, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle aurait dû respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus en remplacement de plusieurs salariés absents, au motif erroné que les différents contrats conclus n'avaient pas tous pour objet de pallier une nouvelle absence du salarié initialement remplacé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1244-1 et L. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu, que si l'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 1243-11 du même code, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne font pas obstacle dans certains cas à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, il limite le champ d'application de cette exception aux seuls cas qu'il énumère ; que l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 1244-3 imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu'il mentionne, notamment lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'il en résulte qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail ; Et attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas respecté le délai de carence qu'elle était tenue d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L. 1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent, la cour d'appel, qui n'a pas retenu les motifs des premiers juges justement critiqués par la seconde branche du moyen, en a exactement déduit que ce deuxième contrat conclu en méconnaissance des textes susvisés, était en vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, réputé à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second qui invoque la cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur Christopher X...en un seul contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2010 au 27 mars 2011 et d'AVOIR condamné l'employeur au versement d'une indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée ; que selon l'article L 1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment des mentions énumérées par ce texte ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que contrairement à ce que soutient le salarié, la société rapporte la preuve de l'existence de contrats de travail à durée déterminée établis par écrit pour les périodes du 25 octobre au 31 octobre 2010, du 1er au 6 novembre 2010 et du 15 au 28 novembre 2010 ; que du 21 juin au 3 octobre 2010, M.
X...a bénéficié d'un CDD motivé par l'accroissement temporaire d'activité résultant de l'activité saisonnière et touristique de l'établissement de Gruissan ; que 13 autres contrats ont été conclus à compter du 25 octobre 2010 le dernier prenant fin le 27 mars 2011 pour remplacer des salariés temporairement absents ; que M.
X...a toujours été embauché sur le même poste de travail, à savoir « caissier employé libre-service » ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L 1244-3 du code du travail, l'employeur devait respecter un délai de carence entre les deux premiers contrats, délai modulé selon la durée du contrat initial (nonobstant la localisation du travail (Gruissan ou Coursan) ; qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont très exactement analysé que le délai de carence n'avait pas été respecté entre les deux premiers CDD conclus avec M.
X...pour le poste de « caissier employé libre-service » ; que de ce seul fait ces contrats et ceux à durées déterminée conclus successivement avec M.
X...doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « 14 CDD ont été conclus avec M.
X...sur une durée totale d'environ 8 mois ; que le premier qui portait sur un poste de caissier a été conclu pour la période du 21/ 06/ 2010 au autres CDD ont été conclus pour remplacer des salariés temporairement absents ; Dates poste occupé salarié remplacé motifs 25/ 10/ 2010 au 31/ 10/ 2010 caissier (e) Mlle Y...
Congés payés 01/ 11/ 2010 au 07/ 11/ 2010 caissier (e) Mlle Z... arrêt de travail 08/ 11/ 2010 au 14/ 11/ 2010 caissier (e) Mlle A... remplacement, glissement de poste 15/ 11/ 2010 au 28/ 11/ 2010 caissier (e) Mlle Z... remplacement 29/ 11/ 2010 au 26/ 12/ 2010 caissier (e) idem remplacement 27/ 12/ 2010 au 02/ 01/ 2011 caissier (e) Mlle B... congés payés 03/ 01/ 2011 au 30/ 01/ 2011 caissier (e) Mlle Z... remplacement 07/ 02/ 2011 au 13/ 02/ 2011 caissier (e) Mlle C... arrêt de travail 14/ 02/ 2011 au 20/ 02/ 2011 caissier (e) idem congés payés 21/ 02/ 2011 au 27/ 02/ 2011 caissier (e) Mlle E... remplacement 28/ 02/ 2011 au 06/ 03/ 2011 caissier (e) Mlle B... congés payés 07/ 03/ 2011 au 13/ 03/ 2011 caissier (e) Mlle D... glissement de poste congés payés 21/ 03/ 2011 au 27/ 03/ 2011 caissier (e) Mlle A... congés payés glissement de poste Que M.
X...soutient qu'aucun contrat écrit n'a été conclu pour les périodes des 25 au 30 octobre 2010, du 1er au 6 novembre 2010, du 15 au 20 novembre 2010 et du 22 au 27 novembre 2010 ; qu'or, outre les contrats énumérés plus haut, la défenderesse produit un CDD signé par le salarié le 30 octobre 2010, ce que M.
X...ne conteste pas, pour la période du 1er au 6/ 11/ 2010 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification sur ce fondement ; que l'article L 1244-3 du code du travail prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de travail a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus, lequel est du tiers de la durée du contrat de travail venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ; que l'article L 1245-1 du même code dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1244-3 du code du travail ; qu'il résulte de la lettre de l'article L 1244-4-1° du code du travail que le délai de carence n'est pas applicable : lorsque le contrat de trava…