Code du travail

Article L. 3141-19-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
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Période24 avril 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-19-3

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.

3

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028

Cour d'appel

que ceux acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 7 février 2024, à hauteur de 15 jours, dont 5 ont déjà été indemnisés, soit un reliquat de 30 jours ouvrés représentant, selon son calcul, la somme de 2 761,80 euros brut. Le salarié expose, au contraire, que l'absence d'information de l'employeur sur ses droits à congés, prévue par l'article L. 3141-19-3 du code du travail, fait obstacle au déclenchement du délai de report de quinze mois, dès lors qu'il n'a jamais repris le travail avant la rupture de son contrat. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 2 762 €Licenciement+7
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4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467

Cour d'appel

Au surplus, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024, le législateur a prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Montant détecté : 4 396 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739

Cour d'appel

Le moyen invoqué par l'employeur selon lequel les dispositions prévues par l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui prévoit que : « (') II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » auraient pour conséquence que les dispositions de la loi prévues par le 5° de l'article L3141-5 du code du travail en vigueur au moment du litige devraient s'appliquer en l'espèce est donc écarté.

Montant détecté : 2 390 €Licenciement+12
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.642

Cour de cassation

Aux termes du second, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail. 8. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80). 9.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. L'article L 3131-19-2 du code du travail dispose que : Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.

Montant détecté : 139 960 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

Il résulte par ailleurs de l'article L.3141-19-1 du code du travail que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, cette période débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3, l'article L.3141-19-2 disposant que par dérogation au second alinéa de l'article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le…

Montant détecté : 6 218 €Licenciement+20
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9

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449

Cour d'appel

l'année N-1 et 17,5 jours au titre de l'année N. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 15 mars 2020. A sa reprise de travail, il n'est pas justifié par l'employeur de ce qu'il a mis en mesure le salarié de bénéficier de ses droits à congés, ni qu'il lui a dispensé les informations prévues par l'article L 3141-19-3 du code du travail. Il y a lieu de rappeler que l'article L. 3141-5-1 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Montant détecté : 14 529 €Licenciement+9
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10

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.

Montant détecté : 4 693 €Licenciement+12
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11

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704

Cour d'appel

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.

Montant détecté : 5 908 €Préavis / indemnités de rupture+8
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12

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

, sans limitation de durée de la suspension. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.

Montant détecté : 6 114 €Licenciement+10
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