Code du travail

Article L. 3141-19-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-19-3

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.642

Cour de cassation

Aux termes du second, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du code du travail. 8. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80). 9.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. L'article L 3131-19-2 du code du travail dispose que : Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

Il résulte par ailleurs de l'article L.3141-19-1 du code du travail que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, cette période débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3, l'article L.3141-19-2 disposant que par dérogation au second alinéa de l'article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le…

Condamnation : 6 218 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449

Cour d'appel

l'année N-1 et 17,5 jours au titre de l'année N. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 septembre 2019 au 15 mars 2020. A sa reprise de travail, il n'est pas justifié par l'employeur de ce qu'il a mis en mesure le salarié de bénéficier de ses droits à congés, ni qu'il lui a dispensé les informations prévues par l'article L 3141-19-3 du code du travail. Il y a lieu de rappeler que l'article L. 3141-5-1 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Condamnation : 14 529 €Licenciement+9
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5

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.

Condamnation : 4 693 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704

Cour d'appel

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.

Condamnation : 5 908 €Préavis / indemnités de rupture+8
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7

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

, sans limitation de durée de la suspension. Conformément au II de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L.

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032

Cour de cassation

Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière notamment d'économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu'il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.

Période d'essaiQPC : irrecevabilité+3
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852

Cour d'appel

3141-19-1 du même code énonce que 'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.', L'article L. 3141-19-2 du même code prévoit que 'Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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