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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.642

Date
17/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-14.642
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 6 mars 2025), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile (l'association) à compter du 20 avril 2013.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la créance de Mme [M] fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile à la somme de 485 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon.
  • Réponse: La CJUE ajoute que toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, arrêt du 29 novembre 2017, King, C-214/16, point 39).
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  • Portée: Le 19 septembre 2024, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une créance d'indemnité compensatrice de congés payés.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la créance de Mme [M] fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile à la somme de 485 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 6 mars 2025 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° H 25-14.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.642 contre le jugement rendu le 6 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile, 2°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

David, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 6 mars 2025), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile (l'association) à compter du 20 avril 2013. 2.

Le 28 juillet 2022, la salariée a été licenciée. 3.

Par un jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 10 novembre 2023, les sociétés Asteren et MJ & associés ayant été désignées en qualité de liquidatrices. 4.

Le 19 septembre 2024, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une créance d'indemnité compensatrice de congés payés.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 5.

La salariée fait grief au jugement de limiter sa créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association à une certaine somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, cette période ne commençant à courir que lorsque l'employeur a informé le salarié, à sa reprise du travail, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris ; que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes 2015/2016 à 2019/2020, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée ''avait quinze mois à compter de la fin de la période d'acquisition pour prendre ses congés payés'' ; qu'en statuant ainsi cependant que la période de report de quinze mois ne commence à courir qu'à compter de l'information donnée par l'employeur au salarié après sa reprise du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3124-19-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 3124-19-1 du code du travail : 6.

Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-14.642
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00553
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 6 mars 2025), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Fédération des établissements d'accueil et organisations de services à domicile (l'association) à compter du 20 avril 2013. 2. Le 28 juillet 2022, la salariée a été licenciée. 3. Par un jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 10 novembre 2023, les sociétés Asteren et MJ & associés ayant été désignées en qualité de liquidatrices. 4. Le 19 septembre 2024, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une créance d'ind…