Code du travail
Article L. 3124-19-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3124-19-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3124-19-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.642
Cour de cassationa retenu que la salariée ''avait quinze mois à compter de la fin de la période d'acquisition pour prendre ses congés payés'' ; qu'en statuant ainsi cependant que la période de report de quinze mois ne commence à courir qu'à compter de l'information donnée par l'employeur au salarié après sa reprise du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3124-19-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 3124-19-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 7.
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