Code du travail
Article L. 3141-5-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-5-1
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelL'article L3141-5 du code du travail modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que : Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: (') 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. L'article L3141-5-1 du même code créé par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 du code du travail dispose que : Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appelLe jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis avant la période d'arrêts de travail pour maladie.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelSelon l'article L. 3141-5, 7° du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Aux termes de l'article L. 3141-5-1 , par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449
Cour d'appelL'article L 3141-24 du code du travail précise les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés. L'article L. 3141-3 du même code dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L 3141-5 du code du travail, modifié par la loi du 22 avril 2024 et l'article L 3141-5-1 du même code précisent les modalités d'acquisition de congés payés par le salarié au cours des périodes d'arrêt de travail. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appelque la loi nouvelle ; - Le 21 janvier 2026 la cour de cassation a jugé que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas plus favorables que les dispositions légales et que la formation de référé qui, pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé a retenu l'inverse, a violé les articles L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Cour d'appel5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. » L'article L3141-5-1 du même code dispose: 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de le condamner au paiement à la salariée de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et au syndicat d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016
Cour de cassationLes dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496
Cour de cassationBien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 16. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congé payé pour les périodes d'arrêt de travail l'arrêt retient que l'article L. 3141-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dispose que par dérogation au droit commun de l'acquisition de congés payés énoncé à l'article L. 3141-3 du même code, le salarié placé en arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel a droit, au titre de cette période, à deux jours de congés ouvrables par mois. 17.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852
Cour d'appel5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.' L'article L. 3141-5-1 du même code dispose que 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.