Code du travail
Article L. 3141-5-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3141-5-1
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5-1
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 5 décembre 2024, 24/00389
Cour d'appelmars 2020 et à une régularisation incomplète des jours de congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de travail entre mai 2021 et son licenciement, en septembre 2023. La SAS Caen Auto Négoce fait valoir que les congés payés acquis avant novembre 2020 sont prescrits -moyen sur lequel M. [N] ne répond pas- et fait valoir qu'en application de l'article L3141-5-1 du code du travail, les salariés en arrêt maladie n'acquièrent que deux jours de congés payés par mois. Cette restriction par rapport au nombre usuel de jours de congés payés acquis par mois (2,5) n'est toutefois applicable que si la suspension du contrat de travail est liée à une maladie ou un accident n'ayant pas un caractère professionnel ce qui est, en l'espèce, contestable.
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Méthode et périmètre
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