Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.496
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00031
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 31 F-D Pourvois n° Z 24-20.496 P 24-20.785 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 I.
La société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.496, II.
Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi P 24-20.785, contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° Z 24-20.496 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 24-20.785 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-20.496 et P 24-20.785 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024) Mme [D] a été engagée en qualité d'agent contractuel de droit commun, responsable du programme de fidélisation de Thalys, le 14 mai 2001 par la société nationale SNCF.
Elle a été nommée le 1er septembre 2009 en qualité de chef de projets achats au sein de la direction des achats de la société SNCF voyages. 3.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014, du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017, puis du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020. 4.