Code du travail
Article L. 3141-19-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3141-19-2
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-19-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appelde maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, cette période débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3, l'article L.3141-19-2 disposant que par dérogation au second alinéa de l'article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident, et que dans ce cas, lors de la…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827
Cour d'appel1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 15. La période de maternité est assimilée par l'article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n'est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le droit à congés d'un salarié placé en maladie 'ordinaire' est de deux jours par mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122
Cour de cassationmanière continue ; qu'en retenant que cette dernière n'avait pas pris de congés depuis le 19 septembre 2017 en raison de la suspension de son contrat de travail jusqu'à la date de la décision, pour dire qu'elle pouvait prétendre à vingt-quatre jours de congés payés par an de septembre 2017 à octobre 2024, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre des congés payés acquis de septembre 2017 à octobre 2024, l'arrêt retient que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496
Cour de cassationqu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant d'office, pour limiter à la somme 6 315,30 euros l'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes d'arrêt de travail, le moyen tiré de l'application, au litige, de l'article L. 3141-19-2 du code du travail et de la conséquence selon laquelle le salarié toujours en arrêt de travail ne peut demander, dans le cadre d'une instance judiciaire, le paiement des congés payés acquis que dans la limite de la période de quinze mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032
Cour de cassationPar jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière notamment d'économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu'il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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