Code du travail

Article L. 3141-19-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période24 avril 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-19-2

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.

2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739

Cour d'appel

La société [1] invoque également les dispositions de l'article L.3141-19-1 du code du travail : « Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Le nouvel article L.3141-19-2 du code du travail indique : « (') lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Montant détecté : 2 390 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, cette période débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3, l'article L.3141-19-2 disposant que par dérogation au second alinéa de l'article L.3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L.3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident, et que dans ce cas, lors de la…

Montant détecté : 6 218 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 15. La période de maternité est assimilée par l'article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n'est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le droit à congés d'un salarié placé en maladie 'ordinaire' est de deux jours par mois.

Montant détecté : 7 283 €Licenciement+17
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122

Cour de cassation

manière continue ; qu'en retenant que cette dernière n'avait pas pris de congés depuis le 19 septembre 2017 en raison de la suspension de son contrat de travail jusqu'à la date de la décision, pour dire qu'elle pouvait prétendre à vingt-quatre jours de congés payés par an de septembre 2017 à octobre 2024, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre des congés payés acquis de septembre 2017 à octobre 2024, l'arrêt retient que conformément à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant d'office, pour limiter à la somme 6 315,30 euros l'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes d'arrêt de travail, le moyen tiré de l'application, au litige, de l'article L. 3141-19-2 du code du travail et de la conséquence selon laquelle le salarié toujours en arrêt de travail ne peut demander, dans le cadre d'une instance judiciaire, le paiement des congés payés acquis que dans la limite de la période de quinze mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032

Cour de cassation

Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière notamment d'économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu'il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.

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