Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.826

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.826

Ajoutée depuis 48 hPublié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00732

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • L'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail dont il n'a pas bénéficié, sous réserve de l'expiration de la période de report.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nevers
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 732 FS-B

Pourvoi n° H 25-14.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

L'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Orne, dont le siège est MJPM, [Adresse 1], agissant en qualité de tutrice de Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], maison de retraite, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 25-14.826 contre le jugement rendu le 17 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section encadrement), dans le litige l'opposant à l'Institut national de sécurité routière et de recherches, groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'union départementale des associations familiales de l'Orne, ès qualités, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M. David, conseiller doyen, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 17 mars 2025), rendu en dernier ressort, Mme [T] a été engagée le 5 juillet 2010 en qualité de chargée d'études par le groupement d'intérêt public l'Institut national de sécurité routière et de recherches.

2. Elle a été licenciée le 18 juin 2021.

3. Le 17 juin 2024, M. [T], agissant en qualité de tuteur de la salariée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé.

4. Par ordonnance du 2 janvier 2025, un juge des tutelles a déchargé M. [T] de ses fonctions de tuteur et désigné l'UDAF de l'Orne en ses lieu et place.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'UDAF de l'Orne, en sa qualité de tutrice, fait grief au jugement de débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé couvrant la période antérieure au 31 mai 2018, alors « que selon l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite loi DDADUE 2, "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (…) 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel" ; qu'il résulte de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, créé par la loi précitée du 22 avril 2024, que "Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10" ; que l'article 37-II de la loi précitée du 22 avril 2024 indique que "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi." ; qu'au cas présent, il ressort des constatations du jugement que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021, soit dans le délai de prescription triennale institué par l'article L. 3245-1 du code du travail, à compter de la rupture du contrat de travail de sorte que son action en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés acquises auprès de son ancien employeur était parfaitement recevable ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés couvrant la période antérieure au 31 mai 2018, le jugement retient que "L'action engagée par la demanderesse reste soumise à l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui a commencé à courir à la rupture de son contrat de travail soit le 18 juin 2021, Mme [T] peut ainsi agir dans le délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, Mme [T] ne peut se prévaloir de la Loi d'avril 2024 pour agir à ce titre ; la période antérieure à juin 2018 est prescrite en application des règles de prescription des créances salariales. Mme [T], licenciée le 18 juin 2021, bénéficie de ce fait d'un délai de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices par son ancien employeur au titre d'arrêts maladie." ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail limitant la demande de paiement d'une créance salariale aux trois années précédant la rupture du contrat de travail ont été expressément écartées par le législateur en matière d'indemnités compensatrices de congés payés, lequel a expressément prévu la possibilité pour le salarié de solliciter rétroactivement un rappel d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, de sorte que Mme [T] était fondée à solliciter le paiement de ses indemnités compensatrices de congés payés pour la période allant du mois de juin 2011 au 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 37-II de la loi du 22 avril 2024. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1, L. 3141-28, alinéa 1, L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le deuxième, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail.

8. Aux termes du troisième, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

9. Aux termes du quatrième, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

10. Selon le cinquième, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et l'article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 22 avril 2024. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024.

11. Aux termes du sixième, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

12. Selon le septième, par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

13. Il en résulte que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et que le salarié, qui a acquis en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail dont il n'a pas bénéficié, sous réserve de l'expiration de la période de report.

14. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé portant sur la période de juin 2011 au 31 mai 2018, le jugement retient que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, que la salariée peut agir dans le délai de trois ans à compter de la rupture du contrat de travail mais ne peut se prévaloir de la loi d'avril 2024 pour agir à ce titre et que la période antérieure à juin 2018 est prescrite en application des règles de prescription des créances salariales.

15. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant l'Institut national de sécurité routière et de recherches aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T], représentée par son tuteur, de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé couvrant la période antérieure au 31 mai 2018, le jugement rendu le 17 mars 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ;

Condamne l'Institut national de sécurité routière et de recherches aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut national de sécurité routière et de recherches à payer à Mme [T], représentée par sa tutrice, l'union départementale des associations familiales de l'Orne, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes du résumé officiel

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00732
Identifiant source
6aaa6691c27382d099c6fd9a

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