Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/00739
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 390,29 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Q] [E], né le 2 mars 1977, a été recruté le 13 décembre 2004 par la société [1] en contrat à durée déterminée, puis à compter du 30 août 2006 en contrat à durée indéterminée.
- Demandes: M. [Q] [E] demande à la cour d'appel de Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: Condamné la société [1] a' payer a' M. [E] la somme de 1546,66 euros pour 2019 et 843,63 euros pour 2018 au titre des congés payés.
- Raisonnement: Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, M. [Q] [E] demande à la cour d'appel de: Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: Condamné la société [1] a' payer a' M. [E] la somme de 1546,66 euros pour 2019 et 843,63 euros pour 2018 au titre des congés payés.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A. [1] Prise en son établissement sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
- Conclusions notifiées M. [Q] [E]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C5
N° RG 24/00739
N° Portalis DBVM-V-B7I-MELH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 21/01071)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Grenoble
en date du 08 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 14 février 2024
APPELANTE :
S.A. [1] Prise en son établissement sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de Saint-Etienne
INTIME :
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [E], né le 2 mars 1977, a été recruté le 13 décembre 2004 par la société [1] en contrat à durée déterminée, puis à compter du 30 août 2006 en contrat à durée indéterminée. Au dernier état des relations contractuelles il exerçait les fonctions d'agent de courrier, suivant la convention collective commune [1] / [2].
Le 24 décembre 2012, à la suite d'une visite médicale avec la médecine du travail, il a été déclaré apte avec réserves au poste d'agent de courrier.
Le 9 janvier 2013, M. [Q] [E] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 16 novembre 2014, il a été déclaré par la médecine du travail apte au poste d'agent de courrier, avec reprise à mi-temps. Le 23 novembre 2015, il a été déclaré apte avec une reprise à temps plein.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail du 23 juin au 30 septembre 2016, puis déclaré apte au poste d'agent de courrier avec réserves, et de nouveau placé en arrêt de travail du 21 novembre au 3 décembre 2016, puis à compter du 15 décembre 2016.
Suite à deux visites médicales des 16 et 18 avril 2019 effectuées par la médecine du travail, M. [Q] [E] a été déclaré inapte au poste d'agent de courrier, avec possibilités de reclassement aux postes d'agent de cabine, de responsable équipe technique, d'équipier spécialisé en « plateforme flux colis », en ilot logistique avec réserves ou en chargé de clientèle.
Par courrier du 31 mai 2021, M. [Q] [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 décembre 2021, M. [Q] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir notamment que la société [1] produise tous documents utiles au calcul de l'indemnité de licenciement, que le licenciement soit déclaré nul pour atteinte au droit à la protection de la santé, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [3] a conclu aux rejets des demandes de M. [Q] [E].
Par jugement de départage du 8 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] au titre de l'obligation de santé et de sécurité ;
- déclaré recevable la demande de nullité du licenciement formulée par M. [E];
- prononcé la nullité du licenciement du 31 mai 2021 de M. [E] ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre des congés payés:
1546,66 euros pour l'année 2019 ;
- 843,63 euros pour l'année 2018 ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 33 408 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1856,02 euros ;
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 17 janvier 2024 à M. [Q] [E], aucune précision ne figurant au dossier concernant la société [1].
La société [1] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 14 février 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, la société [1] demande à la cour d'appel :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé que les congés payés de M. [E] lui étaient dus, même pour les périodes pendant lesquelles il n'avait pas travaillé de manière effective pendant plus d'une année et en ce qu'il a condamné à la société à 1546,66 euros pour l'année 2019 et 843,63 euros pour l'année 2018,
- De statuer à nouveau et :
o Juger que M. [E] a été rempli de ses entiers droits en matière de congés payés.
o Débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, M. [Q] [E] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société [1] a' payer a' M. [E] la somme de 1546,66 euros pour 2019 et 843,63 euros pour 2018 au titre des congés payés.
Condamné la société [1] a' payer a' M. [E] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024 dispose que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(')
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ».
Avant le 24 avril 2024, dans la version donc applicable au moment du présent litige, ce même article prévoyait qu'étaient considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
« 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle »
Il convenait néanmoins, avant l'entrée en vigueur de la loi le 24 avril 2024, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3 141-5 5° du code du travail, en application de l'article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en ce qu'elles limitaient à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé, et de juger que le salarié pouvait prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, no 22-17.638).
Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2024, il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc.2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806).
Le moyen invoqué par l'employeur selon lequel les dispositions prévues par l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui prévoit que : « (') II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » auraient pour conséquence que les dispositions de la loi prévues par le 5° de l'article L3141-5 du code du travail en vigueur au moment du litige devraient s'appliquer en l'espèce est donc écarté.
En effet, s'il est prévu expressément par le législateur que le salarié en arrêt de travail pour motif non professionnel peut acquérir des droits à congés payés de manière rétroactive à compter de 2009, il convient concernant les salariés en arrêts de travail pour motif professionnel de se référer à ce qui était déjà appliqué avant l'entrée en vigueur de la loi en 2024, laquelle n'a fait que mettre le droit français en conformité avec le droit européen.
La société [1] invoque également les dispositions de l'article L.3141-19-1 du code du travail : « Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Le nouvel article L.3141-19-2 du code du travail indique :
« (') lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. »
L'article L.3141-9-3 du code du travail prévoit qu'au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
L'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que : « (') II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».
Il ressort des termes de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les congés payés annuels ont une double finalité, à savoir permettre au travailleur, d'une part, de se reposer après exécution des tâches imparties par son contrat de travail, d'autre part, de disposer de période de détente et de loisir. Il découle de l'interprétation de l'article 7 de la directive que celle-ci ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence (CJUE, 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, points 29 et 30 ; CJUE, 9 novembre 2023, Kéolis, C- 271/22, à C-271/24), afin que les congés payés annuels continuent de répondre à cette double finalité et non pas seulement à celle de disposer de période de détente et de loisir.
La Cour de justice de l'Union Européenne considère qu'il n'est pas possible de constater l'extinction de droits à congé, même après report, si l'employeur ne justifie pas avoir, en temps utile, mis le salarié en mesure d'exercer ses droits à congés (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 43), et il incombe ainsi au juge national de vérifier si l'employeur s'est acquitté, en temps utile, de ses obligations d'incitation et d'information quant à la prise des congés annuels payés (CJUE, 22 septembre 2022, Fraport , C- 518/20, point 42).
Il ressort néanmoins de l'ensemble de ces éléments que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter cette obligation en raison de l'arrêt maladie sur plusieurs périodes de référence du salarié, la cour de justice de l'Union Européenne admet l'existence de circonstances spécifiques justifiant malgré tout l'extinction des droits à congé sans qu'il soit vérifié l'exécution de cette obligation d'information et d'incitation qui pèse sur l'employeur.
Ainsi, les dispositions des articles L3141-19-1 et suivants suscitées sont bien conformes au droit de l'Union Européenne et s'appliquent au cas d'espèce.
En l'occurrence, M. [Q] [E] n'a pas repris le travail entre le début de son arrêt maladie le 15 décembre 2016 et son licenciement le 31 mai 2021.
Il est constant que M. [Q] [E] a été licencié le 31 mai 2021, et que la société [1] lui a réglé une indemnité de congés payés pour l'année 2021, période de référence en cours au moment du licenciement, étant précisé qu'il est acquis que la période de référence pour l'acquisition des congés au sein de la société [1] est du 1er janvier au 31 décembre et qu'ils sont acquis par anticipation, par dérogation aux dispositions du code du travail et en adéquation avec le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
M. [Q] [E] sollicite donc le règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2018, néanmoins en tenant compte de la période de report de quinze mois suivant la fin de la période de référence, il ne pouvait donc plus les utiliser à compter du 31 mars 2020.
Concernant l'année 2019, la période de report de quinze mois suivant la fin de la période de référence se terminait au 31 mars 2021, et M. [E] ne pouvait donc plus les solliciter à compter de cette date.
Par conséquent, il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes formulées par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Q] [E], partie perdante à hauteur d'appel, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [1] a' payer a' M. [E] la somme de 1546,66 euros pour 2019 et 843,63 euros pour 2018 au titre des congés payés.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] de ses prétentions formulées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
REJETTE les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aa3a949195da062e02585cf
