Code du travail

Article L. 3143-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3143-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

notamment en ce qu'il prévoit qu'ils ont droit pour chaque période de référence, à un congé payé de vingt-huit jours ouvrés, quand le code du travail prévoit que les salariés ont droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois, et que, par suite, seules étaient applicables à Mme [D] les dispositions du règlement GRH00143 à l'exclusion des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.363

Cour de cassation

usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié » ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 4.840,00 euros bruts correspondant à 2 mois de salaire ; que sur les congés pavés afférents : que l'article L. 3141-22 du code du travail indique : « Le congé annuel prévu par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.367

Cour de cassation

le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; que conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720

Cour de cassation

- décembre 2005 : 25h à 25 % X 9, 16 = 286, 25, 11 h à 50 % X 9, 16 = 151, 14,- avril 2006 : 46h à 50 % X 9, 16 = 632, 04 soit un total de : 2 970, 13 ; que le conseil fait droit à la demande et accorde ladite somme ; que sur les congés payés sur heures supplémentaires ; l'article L. 3141-22 du Code du travail stipule : « le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 du travail ouvre droit à une indemnité égale au 1/ 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le conseil fait droit à cette demande et accorde la somme de 297, 01 euros (2 970, 13/ 10) ; que sur les repos compensateurs, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport définit dans son article 5.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

; 08,- septembre 2007 : 27H00 à 50 % X9, 16, 45H00 à 50 % X 9, 16 = 618, 30,- novembre 2007 : 66H00 à 50 % X 9, 16 = 906, 84,- octobre 2008 : 13H50 à 50 % X 9, 16 = 185, 49 ; que le conseil fait droit à la demande et accorde ladite somme ; que sur les congés payés sur heures supplémentaires : l'article L. 3141-22 du Code du travail stipule : « le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au 1/ 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le conseil fait droit à cette demande et accorde la somme de 364, 27 euros (3.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461

Cour de cassation

Selon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire

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