Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-24.721
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00509
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2007 par la société Cilo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 2 février 2007 par la société Cilomate transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 février 2009 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et à celles subséquentes au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des agendas très détaillés remplis journellement par le salarié que ses temps de conduite et de travail ont dépassé ceux décomptés par l'employeur dont le tableau de synthèse ne fournit aucun éclairage sur le calcul et le pourcentage des temps de conduite, de mise à disposition et de repos et que l'employeur ne s'explique pas sur la distorsion entre le volume de l'amplitude et celui du temps de rémunération alors que chaque journée répertoriée par le salarié fait état de plusieurs sites de chargement et de déchargement impliquant nécessairement des tâches de travail effectif ; Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer selon que le salarié participait ou non aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises, et sans rechercher si l'intéressé, lorsqu'il ne participait pas auxdites opérations, se trouvait cependant à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cilomate Transports à payer à M.
X... les sommes de 3 642, 71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de 364, 27 euros au titre des congés payés afférents, de 925, 20 euros à titre de rappel de repos compensateurs et de 14 296, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur Jérôme X... un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ainsi qu'un rappel au titre de repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires sur les mois de mars, mai, juin, septembre et novembre 2007 ainsi que sur le mois d'octobre 2008 correspondant à un montant global de 3. 642, 70 euros et se réfère pour cela à ses agendas pour les années 2007 et 2008 ; qu'il constate que l'employeur ne produit ni les ordres de mission, ni les feuillets de fond de mois signés par lui ; qu'il souligne que la lecture des disques chronotachygraphes est faussée puisque se limitant aux seuls temps de conduite en raison des directives de la société Cilomate Transports obligeant les salariés à placer leur appareil de contrôle en position « reposé en dépit des opérations intermédiaires de chargement/ déchargement et autres mises à disposition ; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorts qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que la société Cilomate Transports produit les disques chronotachygraphes et un tableau de synthèse complet des temps de travail du salarié sur la période de février 2007 à février 2009 ; que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'enfin l'article III-1 de l'accord du 23 novembre 1994 pris en application du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités de la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises stipule que sont pris en compte pour 100p. 100 de leur durée :- les temps de conduite,- les temps d'autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement sans y participer, et/ou temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ; qu'en revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de servie l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ; qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment de la lecture des agendas très détaillés remplis journellement par Monsieur X... que ses temps énumérés de conduite et de travail ont dépassé ceux décomptés par l'employeur dont le tableau de synthèse ne fournit aucun éclairage sur le calcul et le pourcentage des temps de conduite, de mise à disposition et de repos ; que bien qu'elle affirme que Monsieur X... ne raisonnerait que sur ses temps d'amplitude, la société Cilomate Transports ne s'explique pas sur la distorsion manifeste entre le volume de l'amplitude et celui du temps de rémunération alors que chaque journée répertoriée par le salarié fait état de plusieurs sites de chargement et de déchargement impliquant nécessairement des tâches de travail effectif au sens des dispositions conventionnelles ci-dessus énoncées ; qu'à titre d'exemple, la journée du 24 mai 2007 ponctuée de plusieurs lieux de chargement ou déchargement sur les sites de Cora Wittenheim, Soultzmatt, rega Woippy et intégrant nécessairement des temps intermédiaires de livraison, chargement et déchargement, n'est comptabilisée sur le disque chronotachygraphe y correspondant qu'uniquement en temps de conduite ; qu'il en est de même des journées du 25 mai 2007, des 24 et 26 septembre 2007 comptabilisant diverses opérations de dépose, récupération, livraison, nettoyage non repris dans les disques chronotachygraphes ; qu'il est à relever sur ce point que contrairement aux injonctions de la Cour dans son arrêt avant dire droit du 17 juin 2011, la société Cilomate Transports n'a pas produit le relevé optique détaillé des disques chronotachygraphes, ni de disques pour le mois d'octobre 2008 ; que de plus, Monsieur X... verse les attestations de MM.
A..., Frédéric B...et Cédric B..., collègues de travail, certifiant que les heures supplémentaires n'étaient pas entièrement payées, et lorsqu'elles étaient payées, elles l'étaient sous forme de primes déguisées ; que la lecture des bulletins de paie produits au dossier, fait effectivement apparaître le versement d'une prime dire « distri » d'un montant variant chaque mois et manifestement proportionnel au volume plus ou moins important d'heures de travail revendiquées par le salarié ; que la société Cilomate Transports ne s'explique pas sur ce point, ni davantage sur la distorsion ci-dessus relevée entre le volume de l'amplitude et celui du temps de rémunération alors que comme ci-dessus relevé, chaque journée répertoriée par le salarié fait état de plusieurs sites de chargement et de déchargement impliquant nécessairement des tâches de travail effectif au sens des dispositions conventionnelles ci-dessus énoncées ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d'heures supplémentaires réclamées par Monsieur X... sur la base d'éléments suffisamment précis, et non sérieusement contredits par l'employeur, qui sont de nature à étayer sa réclamation ; que le jugement ayant sur la base d'un juste calcul admis le rappel d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 3 642, 71 euros, outre les congés payés afférents, mérite donc confirmation ; que sur les repos compensateurs, au vu de ce qui précède, il convient également de faire droit à la demande de repos compensateurs sur la base retenue par les premiers juges, à savoir de deux jours de repos compensateurs pour 230 heures de temps de service par mois calendaire, soit en l'espèce sur les mois de mars, mai, juin, septembre, novembre 2007 et sur le mois d'octobre 2008, soit représentant douze jours sur la base d'une moyenne de 9 heures et d'un taux horaire maintenu à 8, 51 en 2007 et 8, 85 euros en 2008, aboutissant à la somme de 925, 20 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail stipule : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile » ; que le salarié fournit ses agendas 2007 et 2008, ainsi que leur décompte (pièces 11 et 12) qui font apparaître l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que l'employeur n'apporte aucun élément contestant ces dites heures supplémentaires ; que le juge ne peut rejeter la demande du salarié dès lors que ce dernier apporte des éléments à l'appui de sa demande (Cass.
Soc., 12. 10. 04, n° 02-41.289 ; Cass.
Soc., 10. 05. 07, n° 05-45.932 P) ; qu'après vérification, le décompte des heures supplémentaires effectuées apparaît exact, que néanmoins certaines heures supplémentaires, au vu des bulletins de salaire ont déjà été payées, celle-ci seront retranchées de la totalité de celles réclamées ; qu'après décompte les heures supplémentaires s'établissent ainsi :- mars 2007 : 22H20 à 50 % X 9, 16 = 305, 03,- mai 2007 : 33H50 à 25 % X 9, 16 + 383, 58, 26 H à 50 % = 357, 24,- juin 2007 : 42 H00 à 50 % X9, 16 = 577 ; 08,- septembre 2007 : 27H00 à 50 % X9, 16, 45H00 à 50 % X 9, 16 = 618, 30,- novembre 2007 : 66H00 à 50 % X 9, 16 = 906, 84,- octobre 2008 : 13H50 à 50 % X 9, 16 = 185, 49 ; que le conseil fait droit…