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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-22.016
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00079

Résumé

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 79 FS-B Pourvois n° B 24-22.016 A 24-22.015 C 24-22.017 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Cooperl arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° B 24-22.016, A 24-22.015 et C 24-22.017 contre trois ordonnances rendues en référé le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], 4°/ au syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cooperl arc Atlantique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [E], [M], M. [C] et du syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-22.016, A 24-22.015 et C 24-22.017 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, Mme [E] et deux autres salariés de la société Cooperl arc Atlantique ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice des congés acquis durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie. 3.

Le syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6] est intervenu à l'instance.