Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 11 septembre 2026RG n° 25/01028

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
2 761,80 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail du 1er'août'2006, M. [H]'[Q] a été embauché par la société [3] en qualité de conducteur-cariste.
  • Procédure: Statuant sur l'appel interjeté le 27 juin 2025 par la SAS [1] d'un jugement rendu le 13 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [Q] a: condamné la SAS [1] à payer à M. [H] [Q] la somme de 8009,22 euros au titre du rappel des congés payés; condamné la SAS [1] à payer à M. [H] [Q] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
  • Raisonnement: Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'employeur soutient que les droits à congés acquis au titre des périodes de référence 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 étaient expirés à la date de la rupture du contrat de travail en application du délai de report de quinze mois prévu par les dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale (date d'envoi inconnue), M. [Q]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [H] [Q], intimé,
  5. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles la SAS [1], appelante,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SD/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 05 juin 2026

N° de rôle : N° RG 25/01028 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OG

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE

en date du 13 mai 2025

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANTE

SAS [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [R] [X], défenseur syndical, muni d'un pouvoir spécial signé le 7 juillet 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Statuant sur l'appel interjeté le 27 juin 2025 par la SAS [1] d'un jugement rendu le 13 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [Q] a :

- condamné la SAS [1] à payer à M. [H] [Q] la somme de 8009,22 euros au titre du rappel des congés payés ;

- condamné la SAS [1] à payer à M. [H] [Q] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026 aux termes desquelles la SAS [1], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- débouter M. [H] [Q] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de'8'009,22'euros'bruts ; - fixer à la somme de'2'761,80'euros'bruts l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due ; - débouter M. [H]'[Q] de sa demande au titre de l'article'700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [H]'[Q] à payer à la société [2] la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [H]'[Q] aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de prélèvement direct au profit de la SCP'DUMONT-PAUTHIER.

Vu les dernières conclusions transmises le 20 novembre 2025 aux termes desquelles M. [H] [Q], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

-condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 8'009,22'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 400'euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile';

- débouter la SAS [1] de toute demande qu'elle aurait pu formuler au titre de l'article'700 du Code de procédure civile';

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail du 1er'août'2006, M. [H]'[Q] a été embauché par la société [3] en qualité de conducteur-cariste.

À partir du'2'août'2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, situation qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'à son licenciement du'7'février'2024.

Le'10'janvier'2024, le service de prévention et de santé au travail a prononcé son inaptitude définitive au poste, sans possibilité de reclassement.

M. [H]'[Q] a alors été convoqué à un entretien préalable au licenciement le'1'février'2024, puis a été licencié le'7'février'2024 pour inaptitude et dispense de reclassement.

Il a adressé à son employeur un premier courrier le'25'septembre'2023, puis un second le'4'octobre'2023, sollicitant le paiement des congés payés afférents à son arrêt maladie, lesquels sont restés sans réponse.

C'est dans ces conditions que par requête du 19 juin 2024 (date d'envoi inconnue), M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure dans sa formation des référés, lequel a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes dans sa formation de jugement qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris.

MOTIFS

1- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Devant les premiers juges, le salarié a sollicité la condamnation de la société à lui payer la somme de 8 009,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant, selon son décompte, à 87 jours de congés acquis au cours de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 2 août 2019 au 7 février 2024.

Pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes de Lure a retenu que celui-ci n'avait jamais repris son travail à l'issue de son arrêt maladie et n'avait, par conséquent, pas pu recevoir l'information relative au report de ses congés, de sorte que le délai de quinze mois ne lui était pas applicable.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'employeur soutient que les droits à congés acquis au titre des périodes de référence 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 étaient expirés à la date de la rupture du contrat de travail en application du délai de report de quinze mois prévu par les dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.

Il fait valoir que seuls demeurent dus les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, à hauteur de 20 jours ouvrés, ainsi que ceux acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 7 février 2024, à hauteur de 15 jours, dont 5 ont déjà été indemnisés, soit un reliquat de 30 jours ouvrés représentant, selon son calcul, la somme de 2 761,80 euros brut.

Le salarié expose, au contraire, que l'absence d'information de l'employeur sur ses droits à congés, prévue par l'article L. 3141-19-3 du code du travail, fait obstacle au déclenchement du délai de report de quinze mois, dès lors qu'il n'a jamais repris le travail avant la rupture de son contrat.

Aux termes de l'article L. 3141-5, 7°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Selon l'article L. 3141-5-1 du même code, par dérogation à l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre de ces périodes est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.

Le II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que, sous réserve notamment des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, ces dispositions sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Pour cette même période, les congés supplémentaires ainsi acquis ne peuvent, pour chaque période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis pour la même période en application des dispositions antérieures.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de manière continue du 2 août 2019 au 7 février 2024, date de la rupture de son contrat de travail.

Il a donc acquis, pendant cette période, des droits à congés payés selon les modalités prévues par les dispositions précitées.

Il ressort par ailleurs du contrat de travail que la période de référence applicable au sein de l'entreprise s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et que le salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés par an, à raison de 2,083 jours par mois.

Le mode de décompte de l'entreprise étant exprimé en jours ouvrés, les droits résultant du plafond légal de vingt-quatre jours ouvrables correspondent à vingt jours ouvrés.

Il convient donc d'examiner successivement les différentes périodes de référence afin de déterminer quels droits acquis pendant la maladie étaient encore ouverts à la date du 7 février 2024.

1-1 Sur le report des congés acquis pendant la maladie

Aux termes de l'article L. 3141-19-1 du code du travail, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Le second alinéa de ce texte prévoit que cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 du même code.

Toutefois, l'article L. 3141-19-2 dispose, par dérogation à cette règle, que lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans cette hypothèse, lors de la reprise du travail, si la période de report n'a pas expiré, elle est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Ces dispositions sont, en vertu du II de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, applicables rétroactivement pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a distingué les congés acquis pendant une période de maladie des congés acquis antérieurement à celle-ci.

Pour les congés acquis pendant une période de maladie lorsque, à la fin de la période de référence correspondante, le contrat est suspendu depuis au moins un an, le délai de quinze mois court à compter de la fin de cette période de référence, sans que le salarié ait à reprendre son travail pour que ce délai commence à courir.

L'article L. 3141-19-3, qui impose à l'employeur d'informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris, ne saurait, dans cette hypothèse, avoir pour effet de faire obstacle au commencement du délai de report en l'absence de reprise du travail.

Il prévoit seulement que, lorsque le salarié reprend son travail avant l'expiration du délai de report, celui-ci est suspendu jusqu'à la délivrance de l'information requise.

Cette interprétation est également retenue par plusieurs juridictions du fond qui, faisant application de l'article L. 3141-19-2, jugent que les droits acquis pendant un arrêt maladie de longue durée peuvent expirer au terme du délai de quinze mois alors même que le salarié est demeuré en arrêt de travail.

La cour d'appel de Poitiers a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 septembre 2024, RG n° 24/00468, que lorsque le salarié n'était pas absent depuis au moins un an à la fin de la période de référence, le délai ne pouvait commencer à cette date, mais qu'il pouvait commencer à courir ultérieurement, lorsque la condition tenant à la durée d'un an de suspension du contrat était remplie.

a) Sur les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 2 août 2019.

Ainsi, au 31 mai 2020, date d'expiration de la période de référence, son contrat de travail n'était pas suspendu depuis au moins un an.

Contrairement à ce que soutient la société, le délai de report de quinze mois ne pouvait donc commencer à courir dès le 1er juin 2020 sur le fondement de l'article L. 3141-19-2.

Toutefois, le salarié étant demeuré en arrêt de travail, la condition tenant à une suspension du contrat depuis au moins un an était remplie à la fin de la période de référence suivante, soit au 31 mai 2021.

Le délai de report de quinze mois applicable aux congés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 a donc commencé à courir le 1er juin 2021 et a expiré le 31 août 2022.

Le salarié étant demeuré en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2024 et n'ayant pas repris son activité avant cette échéance, les droits acquis au titre de cette période étaient donc expirés à la date de la rupture.

Ils ne peuvent dès lors ouvrir droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

b) Sur les congés acquis au titre des périodes du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Au 31 mai 2021, le contrat de travail était suspendu depuis plus d'un an en raison de la maladie.

Le délai de report de quinze mois a donc commencé à courir à compter du 1er juin 2021 et a expiré le 31 août 2022.

Le salarié n'ayant pas repris son travail avant cette échéance, les droits acquis au titre de cette période étaient également expirés au jour de la rupture du contrat.

Ils ne peuvent donc donner lieu à indemnité compensatrice.

À la date du 31 mai 2022, le contrat de travail était toujours suspendu depuis plus d'un an.

Le délai de report de quinze mois a donc commencé à courir le 1er juin 2022 et a expiré le 31 août 2023.

Le salarié étant demeuré en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2024, les droits acquis au titre de cette période étaient expirés avant la rupture du contrat.

Ils ne sont donc pas davantage susceptibles d'être indemnisés.

c) Sur les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023

À la date du 31 mai 2023, le contrat de travail était toujours suspendu depuis plus d'un an en raison de la maladie.

La période de report de quinze mois a donc commencé à courir le 1er juin 2023 et devait expirer le 31 août 2024.

Elle n'était donc pas expirée au 7 février 2024, date de la rupture du contrat de travail.

Les droits acquis au titre de cette période demeuraient par conséquent ouverts à cette date.

Selon le décompte retenu par la société, non utilement contesté sur ce point par le salarié, ces droits correspondent à vingt jours ouvrés, soit l'équivalent du plafond de vingt-quatre jours ouvrables prévu par l'article L. 3141-5-1 du code du travail.

Ces vingt jours ouvrés doivent dès lors être pris en compte pour déterminer l'indemnité compensatrice due au salarié.

d) Sur les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 7 février 2024

La période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 n'était pas achevée lorsque le contrat de travail a été rompu le 7 février 2024.

Les droits acquis au cours de cette période jusqu'à la date de la rupture n'étaient donc pas susceptibles d'être atteints par l'expiration d'un délai de report attaché à une période de référence achevée.

Selon le décompte produit par la société et non utilement contesté dans son quantum, le salarié a acquis quinze jours ouvrés au titre de cette période.

Il résulte toutefois du bulletin de paie établi à l'occasion de la rupture que l'employeur a déjà versé une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cinq jours au titre de cette période.

Il subsiste donc un solde de dix jours ouvrés au titre de la période du 1er juin 2023 au 7 février 2024.

1-2 Sur le montant de l'indemnité compensatrice et les congés déjà indemnisés lors de la rupture

Le bulletin de paie établi au titre du mois de février 2024 fait apparaître, sous la rubrique «indemnité compensatrice de congés payés», un solde de 29 jours au 7 février 2024, pour un montant de 2 669,80 euros.

Il n'est pas contesté que cette indemnité correspond à 24 jours au titre de la période antérieure à l'arrêt de travail, soit la période 2018-2019, et à 5 jours au titre de la période 2023-2024.

La somme ainsi versée doit être déduite des droits effectivement indemnisables lors de la rupture.

En revanche, elle ne comprend pas les 20 jours ouvrés demeurant dus au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ni le solde des 10 jours au titre de la période du 1er juin 2023 au 7 février 2024.

S'agissant du montant de l'indemnité compensatrice ainsi due, aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les règles prévues aux articles L. 3141-24 et suivants.

L'article L. 3141-24 prévoit que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

En l'espèce, la société évalue à 2 761,80 euros brut l'indemnité correspondant aux 30 jours ouvrés demeurant, selon elle, dus au salarié, soit 20 jours au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et 10 jours au titre de la période du 1er juin 2023 au 7 février 2024.

Le montant de 2 761,80 euros correspond, au surplus, à la valorisation de 30 jours selon la même base journalière que celle appliquée aux 29 jours déjà indemnisés à hauteur de 2 669,80 euros, soit environ 92,06 euros par jour.

Par ailleurs, la cour relève que le salarié ne conteste pas ce montant journalier qu'il propose de retenir au demeurant dans son propre décompte.

Il convient dès lors de retenir la somme de 2 761,80 euros brut ([Immatriculation 1],06) au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 8 009,22 euros à ce titre.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Restant débitrice de son ex-salarié, la société supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [H] [Q] la somme de 2.761,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de prélèvement direct au profit de la SCP Dumont-Pauthier pour les dépens d'appel qui la concernent.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
Identifiant source
6aa53d6c195da062e07b5a94

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