Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.456
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.456
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00730
Repère documentaire
Résumé officiel et solution
- Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 730 FS-B
Pourvoi n° S 25-15.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-15.456 contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Association pour le droit à l'initiative économique, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. David, conseiller doyen rapporteur, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2025), inexactement qualifié comme rendu en premier ressort, M. [L] a été engagé en qualité de coordinateur back office par l'Association pour le droit à l'initiative économique le 8 octobre 2009.
2. Le salarié a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er août au 3 septembre 2018.
3. Les parties ont signé une convention de rupture qui a pris effet le 3 septembre 2018.
4. Invoquant la période d'arrêt de travail pour maladie qu'il a subie, le salarié a, le 27 mars 2024, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief au jugement de déclarer ses demandes prescrites, alors :
« 1°/ que la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique aux actions en paiement de salaires ou d'éléments de rémunération, notamment à l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris ; que ce délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le salarié est en mesure d'exercer son droit ; qu'en l'espèce, M. [L] ne bénéficiait d'aucun droit à congés payés au titre de la période d'arrêt maladie non professionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, laquelle a institué ce droit au 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail, de façon rétroactive jusqu'au 1er décembre 2009 en vertu de l'article 37-II de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ; qu'en jugeant néanmoins l'action prescrite au 3 septembre 2021, soit avant même que soit né le droit de M. [L] à congés payés au titre de sa période d'arrêt maladie non professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer même que l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés de M. [L] ait relevé du délai butoir de deux ans prévu au dernier alinéa du II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ce délai ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 24 avril 2024 ; qu'en jugeant l'action prescrite au 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Aux termes de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41 ; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
9. La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88 et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
10. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal C/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88 et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
11. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié), écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
12. L'article 37, I, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui a notamment organisé les conditions d'acquisition des droits à congé payé des salariés en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, a tiré les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux.
13. Selon l'article 37, II, de la loi du 22 avril 2024, toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du 7° de l'article L. 3141-5, des articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et du 4 de l'article L. 3141-24 du code du travail doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
14. Aux termes de l'article L. 3141-28, alinéa 1, du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
15. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
16. En cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail.
17. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
18. Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.
19. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu le 3 septembre 2018, avait saisi le 27 mars 2024 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, en a exactement déduit que cette demande, formée plus de trois ans après la rupture, était irrecevable car prescrite.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
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Thèmes du résumé officiel
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00730
- Identifiant source
- 6aaa63e9c27382d099c5fc10
