Code du travail
Article L. 3261-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3261-2
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3261-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083
Cour d'appelLa société rappelle que durant l'exécution de son contrat de travail, l'appelant n'a jamais fourni le moindre justificatif relatif à ses frais de transport en commun et face au document désormais produit par lui à ce titre, indique qu'il sera procédé au remboursement afférent, concluant au rejet de la demande et de toute demande indemnitaire à ce titre.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Cour d'appel' 950,91 euros au titre des congés payés incidents, ' 242,44 euros au titre de la prime d'expérience, ' 24,24 euros au titre des congés payés incidents. Sur la demande de remboursement de l'abonnement [3] La salariée sollicite la prise en charge de 50% de ses abonnements [3] sur la période de janvier 2019 à février 2021, soit la somme de 812,40 euros, sur le fondement des articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code. L'employeur indique que dès que la salariée a produit les justificatifs nécessaires à la prise en charge de ses frais de transport à compter de mars 2021, elle les a pris en charge, mais qu'elle n'a pas produit de justificatifs pour les mois précédents. ** Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490
Cour d'appelSur le fond, le contrat de travail ne prévoit pas le remboursement des frais professionnels ni au réel ni au forfait. Il est constant que les frais engagés par le salarié pour les besoins de sa profession doivent être remboursés.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579
Cour d'appelsoutenant apporter la preuve des frais occasionnés. La Sarl [2] indique qu'elle ignorait que Mme [C] [X] prenait les transports en commun, celle-ci n'ayant jamais formalisé de demande de remboursement à ce titre. Elle ajoute que ce point sera vérifié par le cabinet comptable et que la situation sera régularisée au besoin. Sur ce, Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. L'article R. 3261-1 du même code fixe cette participation à 50 % des dépenses.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Cour d'appelA titre subsidiaire, la société avance que, conformément à la prescription, la demande de la salariée ne peut excéder la période antérieure au 1er juillet 2016 et ne saurait excéder 1136,30 euros. La salariée demande la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la société n'a pas pris en charge la moitié de son abonnement [2] mensuel qu'elle a souscrit entre mars 2015 et mars 2018. *** Vu les dispositions des articles L.3261-2, R.3261-1, R.3261-2 et suivants du code du travail: Selon le contrat de travail, il est prévu que 'sur présentation de son justificatif d'abonnement aux transports publics, le salarié aura droit à une prise en charge d'au maximum 50% de celui-ci'. La salariée justifie avoir acheté les titres de transport pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014
Cour de cassationSelon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525
Cour d'appelIl convient par ailleurs de rappeler, sur le fond, que lorsqu'il excède les prévisions du contrat de travail, le paiement d'une prime devient obligatoire pour l'employeur lorsqu'il résulte d'un engagement unilatéral ou d'un usage. Or, il ressort de l'examen du bulletin de salaire délivré pour l'année 2012 à [F] [R] par son employeur que, excédant les prévisions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, la SAS CTI CONSULTANT a versé à sa salariée une somme équivalente au remboursement du montant intégral des frais qu'elle avait exposés au titre de l'abonnement souscrit pour ses déplacements au moyen de transports publics de personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.168
Cour de cassationde sa demande de remboursement des frais de déplacement engagés par lui pour se rendre sur les différents sites sur lesquels il travaillait, Aux motifs que M. S... G... ne rapporte pas la preuve qu'il passait au siège social de l'agence avant de se rendre sur ses différents lieux de travail ; dans la mesure où tel n'était pas le cas, la société Ras Sécurité n'était pas tenue de lui rembourser les frais de carburant à titre de frais professionnels ; Que si l'article L. 3261-2 du code du travail prévoit l'obligation pour l'employeur de prendre en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193
Cour d'appel; que le comportement agressif allégué de la hiérarchie n'est rapporté par aucune pièce, alors que les échanges de mails produits par la salariée confirment le contexte de conflit permanent qu'elle a entretenu avec sa hiérarchie et qui a conduit à plusieurs sanctions disciplinaires. La cour rejette cette demande par confirmation du jugement. Sur les frais de transport : Mme [J] soutient que l'obligation des dispositions de l'article L.3261-2 du code du travail n'a pas été respectée par l'OPH qui n'a pas pris en charge 50% du coût correspondant à l'ensemble de ses trajets.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887
Cour d'appel[D] fait également valoir que « les frais de transport n'ont pas tous été pris en charge par l'employeur ». Est versé aux débats un justificatif d'achat pour le mois d'avril 2017 qui a été adressé à l'employeur par M. [D] par lettre du 10 avril 2017. L'employeur ne s'expliquant pas sur le défaut de paiement de la moitié du coût de cette dépense, le manquement aux dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail est établi en ce qui concerne le mois d'avril 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.818
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la décision de ne pas prendre en charge intégralement ces derniers et à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF indûment perçus aux termes de cet arrêt, ainsi que diverses autres sommes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.139
Cour de cassationen commun qu'elle utilisait pour gagner son lieu de travail. Mais le conseil de la salariée objecte utilement que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à sa salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse cet imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur conformément aux dispositions de articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code, dès lors que, conformément à l'article R. 3261-5 du même code, la salariée en justifie de ses dépenses par la remise de ses titres. La salariée détaille dans ses écritures les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'accomplissement de son activité professionnelle (page 30).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3261-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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