Code du travail

Article L. 3261-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3261-2

28 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888

Cour de cassation

; que s'estimant victime d'une discrimination à raison de son activité syndicale, elle a, le 30 décembre 2011, aux côtés du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

Il reste dû à ce titre la somme de 8,14 euros. M. [H] est donc condamné à payer à M. [L] au titre du mois de décembre 2009 les sommes de : - 75,30 euros bruts de rappel de salaire de base, - 6,24 euros bruts de rappel de 13ème mois prorate, - 8,14 euros bruts de rappel d'indemnité de fin de contrat. Sur la demande remboursement de la carte de transport : En vertu des articles L3261-2 et R3261-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. M. [L] justifie avoir exposé 56,60 euros au titre du mois de novembre et la somme de 56,60 euros au titre du mois de décembre pour son abonnement RATP Navigo.

Condamnation : 164 €Licenciement+9
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour dire que la base de remboursement prévue par le contrat était manifestement dérisoire et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de déplacement calculée selon un barème fiscal plus avantageux que cette clause contractuelle était destinée à « indemniser le salarié des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur pour se rendre sur les différents sites », la cour d'appel a violé l'article 9 du contrat de travail ensemble les articles L.3261-2 et L. 3261-3 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOS Desoss à payer au salarié 6 500 euros pour absence de prise en charge des heures de trajet.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.875

Cour de cassation

de sa demande de remboursement des frais de transport, que « pour que cette prise en charge ait lieu, le salarié d[eva]it établir que son éloignement géographique [étai]t dû à son emploi ou à des contraintes familiales », quand la fixation par le salarié de son lieu de résidence habituelle relève de son libre choix, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 1121-1 et L. 3261-2 du code du travail, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; 2. ALORS QUE l'employeur n'est pas en droit d'exiger du salarié des renseignements sur sa vie privée dépourvues de lien direct avec l'emploi occupé par le salarié et l'exercice de ses fonctions ; que pour débouter M. A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272

Cour de cassation

salaire conforme à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'article L. 3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

salaire conforme à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'article L. 3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

ALORS QUE l'engagement de l'employeur de prendre en charge intégralement les frais engendrés par le déplacement du salarié tenu de se rendre au domicile d'un client, différent de son lieu de rattachement habituel, est indépendant des conditions de prise en charge par ce même employeur des frais de transport exposés par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail telles qu'elles résultent de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.564

Cour de cassation

L'article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 dispose, d'abord que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier, ensuite que lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

pas d'emprunter un mode collectif de transport. Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules surie lieu de travail. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ; que Monsieur X... Didier est employé par la SA EDF CNPE de CATTENOM depuis le 01 janvier 1985 ; qu'il est au niveau maîtrise ; que Monsieur X... Didier fait partie de la catégorie non cadre ; que Monsieur X... Didier demeure ...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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