Code du travail

Article L. 3261-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées28
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3261-2

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-25.089

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la situation géographique de cette résidence. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui ne limite pas cette prise en charge aux seuls déplacements effectués dans la région Ile-de-France

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

ALORS QU'en cause d'appel, les parties s'opposaient sur le calcul du remboursement des frais de carte orange, le salarié produisant un tableau prétendant que des sommes lui restaient dues et l'employeur produisant un tableau dont il ressortait que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans préciser les détails de son calcul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3261-2 et R.3261-1 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 7.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. X...

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