Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-15.986
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.986
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01288
Explorer des décisions proches
Résumé
La détermination de la résidence habituelle du salarié, sur la base de laquelle ce dernier peut, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, solliciter la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement souscrits pour les déplacements entre celle-ci et le lieu de travail, relève du pouvoir souverain des juges du fond
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1288 FS-P+B Pourvoi n° M 15-15.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
O...
D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aract Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Beau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Aract Limousin, l'avis de M.
Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 2015), que M.
D..., est salarié de l'association régionale pour l'amélioration des conditions du travail en Limousin (Aract Limousin) depuis le 7 février 2005 ; qu'il exerce les fonctions de chargé de mission avec le statut cadre ; que son lieu de travail est à Limoges, alors que, depuis l'origine, son domicile est situé à [...] où il retourne chaque fin de semaine et période de congés par voie ferroviaire ; que le salarié réclamant la prise en charge de l'abonnement ferroviaire souscrit pour faire les trajets entre son lieu de travail et Villeneuve-d'Asq, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de frais de transports publics entre Villeneuve-d'Ascq et Limoges, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que la résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que « M.