Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/08361
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/01796 · 31 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCEDURE L'Association [1] [Localité 3] a engagé M. [F] [W] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité chirurgien dentiste, statut cadre.
- Procédure: Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Association [1] [Localité 3] demande à la cour d': Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [W] [Z] à l'encontre son ancien employeur et de juger ses demandes sans fondement Condamner M. [W] [T] au versement d'une somme de 2500€ à l'Association [Adresse 4] [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du C.
- Raisonnement: En application de la rupture conventionnelle et faute de production de document mentionnant une modification de la date de l'arrêt effectif des fonctions de M. [W],l'employeur devait fournir du travail à son salarié et est donc redevable du paiement d'un salaire minimum horaire tel que prévu au contrat.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/01796
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M.[W] [Z]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Association [1] [Localité 3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01796.
APPELANTE
ASSOCIATION [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
INTIMÉ
Monsieur [F] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN, toque : 36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre rédactrice
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'Association [1] [Localité 3] a engagé M. [F] [W] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité chirurgien dentiste, statut cadre.
Le 23 janvier 2019 M. [W] [Z] et l'Aassociation [Adresse 4] [Localité 3] ont signé une convention de rupture du contrat de travail du salarié, homologuée par la DIRECCT, stipulant la rupture du contrat de travail au 28 février 2019.
A la date la rupture du contrat de travail, M. [W] [Z] avait une ancienneté de 1 an et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3886,17 €.
M. [W] [Z] a saisi le 28 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, en vue d'obtenir paiement de son salaire du mois de février 2019 et en paiement de complément de salaire et de ses frais de transport.
Par jugement du 31 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Condamné l'association Centre médical et dentaire [Localité 3] à payer à M. [F] [W] [Z] les sommes suivantes :
-1390,82 euros à titre de salaire de février 2019
-139,08 euros à titre de congés payés afférents
-3718,00 euros à titre de solde restant dû sur le salaire de base, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé sur la période de février 2018 à janvier 2019
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
Rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3886,17 euros
-1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté M.[F] [W] [Z] du surplus de ses demandes
Débouté l'Association [2] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
L'Association [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 octobre 2022.
La constitution d'intimée de M. [W] [Z] a été transmise par voie électronique le 12 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Association [1] [Localité 3] demande à la cour d' :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [W] [Z] à l'encontre son ancien employeur et de juger ses demandes sans fondement
Condamner M. [W] [T] au versement d'une somme de 2500€ à l'Association [Adresse 4] [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
de le débouter de toutes ses demandes;
Condamner M. [W] [Z] aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M.[W] [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
Constater que les conclusions de l'appelant notifiées le 21 décembre 2022 ne mentionnent pas les chefs de jugement critiqués et ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Dire que la Cour d'appel n'est pas saisie de la demande d'infirmation formée par l'Association [2] à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Paris.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour d'appel estime être saisie de la demande d'infirmation formée par l'Association [Adresse 1] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 31 janvier 2022,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association [3] à régler à M. [W] [Z] :
-1.390,82 € bruts au titre du salaire de février 2019, outre une somme de 139,08 € bruts au titre des congés payés y afférents.
-3.718,00 € bruts au titre du solde restant dû sur le salaire de base, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé sur la période de février 2018 à janvier 2019,
-1.442,48 € nets au titre du solde restant dû concernant la prise en charge des frais de transport public à hauteur de 50 % sur la période de février 2018 à février 2019.
1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
Recevoir M. [W] [Z] en son appel incident, et infirmer le jugement entrepris :
En ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande de voir condamner l'Association [Adresse 4] [Localité 3] à lui régler une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité du salaire, non prise en charge des frais de transport pour le paiement tardif de l'indemnité de rupture et l'envoi tardif des documents de rupture.
En ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande de voir ordonner au Centre Médical et Dentaire [Localité 3] de lui remettre les documents suivants :
Attestation POLE EMPLOI rectifiée, conforme au jugement à intervenir, mentionnant les salaires que M. [W] [Z] aurait dû percevoir sur la période de février 2018 à janvier 2019, bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement à intervenir mentionnant les rappels de salaire et remboursements de frais susvisés.
ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris,
Condamner le Centre Médicale et [Localité 5] à régler à M. [W] [Z] 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité du salaire, non prise en charge des frais de transport, paiement tardif de l'indemnité de rupture et envoi tardif des documents de rupture.
Ordonner au Centre Médicale et [Localité 5] de remettre à M. [W] [Z] les documents suivants :
Attestation FRANCE TRAVAIL rectifiée, conforme au jugement à intervenir, mentionnant les salaires que M. [W] [Z] aurait dû percevoir sur la période de février 2018 à janvier 2019,
Bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement à intervenir mentionnant les rappels de salaire et remboursements de frais susvisés.
Et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités.
Condamner le Centre Médical et [Localité 5] à payer à M. [W] [Z] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel .
Condamner le Centre Médical et [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
L'article 954 du code de procédure civile dispose que ..." les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure l'enoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ...".
M. [W] [Z] soutient que la cour d'appel n'est pas saisie par l'association [2], de l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date du litige .Il soutient que la seule demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 janvier 2022, en toutes ses dispositions est insuffisante et ne saisie pas la Cour d'appel .
L'association [Adresse 1] rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré son appel recevable et a débouté M. [W] [Z] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
Elle souligne que ses conclusions mentionnent une demande d'infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions , qu'elle a donc mentionnés les chefs de jugement critiqués.
Si la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif, la mention dans les conclusions d'une demande d'infirmation de toutes les dispositions d'un jugement, indique nécessairement sans qu'il soit utile de reprendre point par point les dispositions du jugement, que l'ensemble du jugement est contesté .
Les prétentions sont explicites et permettent à la Cour de statuer sur la demande d'infirmation .
M. [W] [Z] sera débouté de cette demande
Sur la demande en rappel de salaire pour le mois de février 2019
M. [W] [Z] rappelle que la rupture conventionnelle a fixé la date de fin du contrat au 28 février 2019, il indique que l'employeur qui gère le planning a unilatéralement décidé de ne lui fixer des rendez vous que jusqu'au 11 février .
Il estime que son employeur devait lui règler l'intégralité de son salaire pour février 2019 puisque selon le contrat son volume d'heures était de 32 heures hebdomadaires.
Il soutient que dans les contrats à temps partiel, l'employeur est tenu de fournir au salarié le volume de travail prévu et souligne que son contrat de travail prévoit qu'il bénéficiera d'un salaire minimum horaire.
Il sollicite à ce titre la somme de 1309,82€ et les congés payés afférents .
L'association Centre médical et dentaire [Localité 3] soutient que M. [W] [Z] a cessé ses fonctions dès la signature de la rupture conventionnelle, que c'est la raison pour laquelle aucun rendez vous n'a été pris par le centre pour ce praticien.
Elle observe que celui-ci n'a jamais indiqué se tenir à la disposition de son employeur pendant cette période, ni n'a contesté son bulletin de salaire du mois de février 2019 qui ne mentionnait aucune rémunération.
L'article 1 -A du contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée prévoit que le salarié effectuera son activité de chirurgien dentiste , dans les locaux du centre selon le planning suivant du lundi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 soit 32h par semaine.
L'Article 5 indique que "La rémunération brute du praticien sera établie mensuellement au prorata du montant des actes tels que définis à l'article 1 effectués par le praticien et effectivement facturés par le centre.
Ce prorata est fixé à la date des présentes à 30% brut de l'ensemble des actes facturés congés payés inclus
En sa qualité de salarié, le praticien bénéficiera d'un salaire minimum horaire et du régime de sécurité sociale et des allocations familiales.
Il sera affilié au régime de retraite complémentaire des cadres auquel cotise le centre".
La rupture conventionnelle bien que signée le 23 janvier 2019 prévoit que la date de rupture du contrat sera le 28 février 2019, les documents de fin de contrat mentionnent la date du 28 février, confirmant cette date pour la fin de la relation contractuelle.
Il résulte de ces éléments que la commune intention des parties était de mettre fin à leurs relations contractuelles au 28 février 2019.
L'employeur ne conteste pas le courrier de M.[W] [Z] en date du 21 juin 2019 rappelant qu'il n'a eu des rendez vous que jusqu'au 11 février. En application de la rupture conventionnelle et faute de production de document mentionnant une modification de la date de l'arrêt effectif des fonctions de M. [W],l'employeur devait fournir du travail à son salarié et est donc redevable du paiement d'un salaire minimum horaire tel que prévu au contrat.
Il sera fait droit à la demande de M. [W] [Z] , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire sur la période de février 2018 à janvier 2019
M. [W] [Z] soutient que la comparaison entre son chiffre d'affaires et son salaire de base démontre qu'il reste dû un solde en sa faveur .
Il produit des copies d'écran des tableaux du logiciel du Centre et souligne que le Centre médical et dentaire [Localité 3] produit uniquement les tableaux concernant la période du 21 novembre au 20 décembre 2018.
Il sollicite à ce titre paiement de la somme de 3718€.
L'Association Centre médical et dentaire [Localité 3] conteste le tableau présenté par M. [W] [Z] estimant que la demande de celui-ci ne porterait que sur le mois de décembre 2018,et que la rémunération qu'il a perçu pour cette période correspond à ce qu'il devait percevoir .
Il sera observé que les tableaux produits par le salarié ne sont pas utilement contestés par le Centre médical et dentaire [Localité 3] qui ne produit que les dossiers facturés pour la période du 21 novembre au 20 décembre 2018, période pour laquelle M. [W] [Z] ne formule aucune demande ainsi que cela résulte du tableau figurant dans ses conclusions.
Les captures d'écran versées aux débats correspondant aux mois pour lesquels un rappel de salaire est sollicité, soit les mois de février ,avril 2018 et janvier 2019 et établissent que les rappels sont justifiées.
Le jugement qui a fait droit à cette demande sera confirmé.
Sur les frais de transport
M.[W] [Z] rappelle qu'en application des dispositions de l'article L3261-2 et R 3261-1 et R3261-2 du code du travail l'employeur doit prendre en charge à hauteur de 50% les frais de transport du salarié.
Il rappelle que le contrat de travail mentionne expressement que son domicile est situé à [Localité 6], l'employeur avait donc connaissance de la nécessité dans laquelle il se trouvait de prendre le train.
Seul un remboursement de ces frais est intervenu en septembre 2018, celui-ci ne prend pas en compte leur intégralité. Il sollicite paiement de la somme de 1442,48€.
L'Association Centre médical et dentaire [Localité 3] indique que le salarié ne lui a pas régulièrement transmis les justificatifs et que les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de l'identifier.
M. [W] [Z] verse aux débats la carte d'abonnement [4] faite à son nom,les forfaits nominatifs mensuels, la preuve des chargements du pass navigo et de son paiement .
Il justifie ainsi de ses frais de transport, le jugement qui a fait droit à sa demande sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts
M.[W] [Z] sollicite la somme de 2000 euros en raison du retard des paiements des sommes qui lui sont dues ainsi que du retard avec lequel lui a été remis son attestation Pôle Emploi .
L'association Centre médical et dentaire [Localité 3] s'oppose à cette demande estimant que les demandes en paiements du salarié sont infondées.
Il est produit un courrier de l'employeur en date du 28 février 2019 qui adresse à cette date à M. [W] [Z], un chèque, un bulletin de paie, son reçu de solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi établie au 28 février.
M. [W] [Z] ne démontre donc pas le retard dans l'envoi de cette attestation.
M.[W] [Z] ne démontre pas un préjudice spécifique subi du fait du retard de paiement, il sera débouté de cette demande, le jugement étant également confirmé sur cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Le Centre médical et dentaire [Localité 3] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
- Ordonne la remise par Centre médical et dentaire [Localité 3] à M. [W] [Z] de bulletins de paye, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt .
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[5] [Adresse 4] [Localité 3] à payer à M. [W] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de l'association Centre médical et dentaire [Localité 3].
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/01796 · 31 janvier 2022
- Identifiant source
- 6aa292ed195da062e009fe2d
