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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/08083

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08083 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQJ Décision déférée à la cour : jugement du 05 août 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00093 APPELANT Monsieur [N] [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [F] [Z] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2019 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351).

Le 1er mars 2020, son contrat de travail à temps partiel a été transféré à la société [1], ayant repris le marché du magasin [3] d'[Localité 3] sur lequel il était affecté.

Par lettres des 25 novembre et 7 décembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable.

Par lettre du 18 décembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif d'absences injustifiées depuis le 1er novembre 2020.

Contestant son licenciement, il a saisi le 22 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 5 août 2022, a : - fixé son salaire mensuel moyen à 593,06 euros, - dit et jugé le licenciement pour faute grave justifié, - condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 902,82 euros de rappel de salaire au titre des mois de juin à décembre 2020, - 90,28 euros au titre des congés payés afférents, - 375 euros au titre du remboursement des frais de transport, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [Z] un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la société [1].

Par déclaration du 13 septembre 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire mensuel moyen à 593,06 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser : - remboursement des frais de transport : 375 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser un rappel de salaire au titre des mois de juin à décembre 2020 mais uniquement en son principe et pas en son quantum, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés - prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [Z] le 18 décembre 2020, - condamner la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 593,06 euros, - congés payés afférents : 59,30 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 186,12 euros, - indemnité de licenciement : 210,05 euros, - rappel de salaire au titre des mois de juin à décembre 2020 : 2 057,15 euros, - congés payés afférents : 205,71 euros, - dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi : 2 000 euros, - article 700 code de procédure civile : 2 500 euros, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - dire et juger que le licenciement notifié à M. [Z] repose sur une faute grave, en conséquence - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié et l'a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au règlement de sommes suivantes : - rappel de salaires juin à décembre 2020 : 902,82 euros, - congés payés afférents : 90,28 euros, - remboursement frais de transport : 375 euros, - article 700 code de procédure civile : 1 000 euros, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [Z] à porter et payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 18 décembre 2020 à M. [Z] contient les motifs suivants, strictement reproduits : «(...) nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour fautes graves les motifs retenus pour votre licenciement sont les suivants : *absences injustifiées depuis le 01 novembre 2020 Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire dans l'entreprise. (...) » Le salarié conteste l'absence injustifiée qui lui est reprochée, rappelle qu'il était affecté de longue date, dès avant le transfert de son contrat de travail, sur le site [3] d'[Localité 3] et qu'à compter du mois d'août 2020, soit seulement cinq mois après ce transfert, il n'a plus reçu aucun planning et n'a plus été planifié sur ce site sans qu'aucune explication ne lui soit fournie, alors qu'il se tenait à la disposition de l'employeur.

Il relève que le planning édité le 12 septembre 2020 l'affectant sur le site [3] d'[Localité 3] mentionnait une « indisponibilité demandée par le salarié », qu'aucune planification ne lui a été envoyée pour octobre et qu'une affectation sur un site de [Localité 4] à 346 km de son domicile lui a été adressée pour novembre 2020.

Soulignant n'avoir reçu aucune offre de prise en charge de ses frais de transport ou/et d'hébergement, le salarié estime que la clause de mobilité invoquée par l'employeur n'était pas applicable et qu'il se trouvait fondé à refuser cette dernière planification.

Il fait valoir que le seul dessein poursuivi par l'employeur était de le pousser à quitter l'entreprise et qu'il a été licencié après avoir indiqué qu'il ne pouvait effectuer plus de cinq heures de voiture par jour pour se rendre sur son nouveau lieu de travail.

La société fait valoir que M. [Z] a été absent de son poste de travail à compter du mois de novembre 2020 sans fournir le moindre justificatif valable et que son licenciement était donc légitime.