Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00579
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Résumé
Arrêt n° 195 du 07/05/2026 N° RG 25/00579 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGE AP/FM Formule exécutoire le : 07/05/26 à : SELARL ROLLAND SELARL [1] COUR D'APPEL DE RE…
Texte de la décision
Arrêt n° 195 du 07/05/2026 N° RG 25/00579 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGE AP/FM Formule exécutoire le : 07/05/26 à : SELARL ROLLAND SELARL [1] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 07 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 27 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° F23/00570) Madame [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Mme [C] [X] a été embauchée à compter du 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl [3], en qualité d'esthéticienne manager.
Par avenant du 14 mars 2021, son contrat de travail a été transféré à la Sarl [2] à effet du 15 février 2021.
A compter du 14 juin 2023, Mme [C] [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 21 novembre 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 30 novembre 2023, elle a été déclarée inapte sans reclassement possible.
Le 26 décembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Dans le dernier état de ses demandes présentées au conseil de prud'hommes, Mme [C] [X] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à caractères salarial et indemnitaire.
A titre reconventionnel, la Sarl [4] a sollicité la condamnation de Mme [C] [X] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - condamné la Sarl [4] à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes : 5 155,11 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 515,51 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par Mme [C] [X] à 2 500 euros ; - débouté Mme [C] [X] du surplus de ses demandes ; - débouté la Sarl [4] de ses demandes reconventionnelles ; - rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ; - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Mme [C] [X] pour faire procéder à l'exécution forcée, seront supportés par la Sarl [4].
Le 17 avril 2025, Mme [C] [X] a interjeté appel.
Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00579.
Le 2 mai 2025, la Sarl [4] a interjeté appel du jugement.
Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00644.
Exposé des prétentions et moyens des parties Dans le dossier 25/00579, par des conclusions remises au greffe le 17 juillet 2025, Mme [C] [X] demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; Statuant à nouveau, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl [4] au paiement des sommes suivantes : 5 155,11 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 515,51 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus à 2 500 euros ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes.