Convention collective

Entreprises de propreté et services associés – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 3043
Statutvigour
Décisions associées256
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

256 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

5C9 N° RG 23/03463 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00464) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2023 APPELANTE : Madame [L] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [B] [G], née le 17 septembre 1971 au Nigéria, a initialement été engagée par la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 17 août 2015, en qualité d'agent de service.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574

Cour d'appel

[Q] [D] [I] [F] a intégré la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et du nettoyage, selon avenant n°2 à son contrat de travail du 1er mars 1989, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste d'inspecteur, statut agent de maîtrise, niveau MP, échelon 4. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté. La société compte plus de 11 salariés et appartient au groupe [2]. Le salarié était délégué syndical dans l'entreprise.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [2] de nettoyage soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043), a engagé'Mme [D] [X]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 octobre 2013. Mme [X] occupait les fonctions de personnel d'entretien.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802

Cour d'appel

[M] du surplus de ses demandes. Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de juin 2018 à avril 2019 M. [M], qui ne demande plus en appel la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, expose que le salaire qui lui a été versé à compter de son embauche ne respectait pas le taux de rémunération horaire prévu par la convention collective des entreprises de propreté. Le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes a condamné, à ce titre, la société [3] à payer à M. [M] les sommes de « 162,73 euros au titre du non respect du taux horaire conventionnel » et de « 16,27 euros au titre des congés payés afférents ». Dans ses conclusions d'appel, M.

Condamnation : 5 784 €Licenciement+14
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