Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/03802
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 MAI 2026 (N°2026/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03802 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 MAI 2026 (N°2026/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03802 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTH5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00829 APPELANTS Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 Syndicat [1]-[2] SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 INTIMEE S.A.R.L. [3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 16 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Présidentde chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société [3] (la société [3]) a adressé une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF Ile de France portant sur l'embauche le 5 juin 2018 de M. [M].
La société [3], qui a une activité dans le nettoyage industriel, indique avoir engagé, sans contrat écrit, M. [M] en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un temps partiel de 12 heures par semaine.
Par lettre du 23 avril 2019, le syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [1]) a demandé à la société [3] la régularisation du paiement des salaires dus à M. [M].
Par lettre du 18 juillet 2019 adressée à la société [3], M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé toutes ses heures de travail.
M. [M] a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant à voir requalifier sa relation de travail en un contrat de travail à temps complet, à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le syndicat [1] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la société [3] à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice porté à l'ensemble de la profession.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante: « Condamne la société [3] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes : - 162,73 euros au titre du non respect du taux horaire conventionnel - 16,27 euros au titre des congés payés afférents - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes Déboute le syndicat [1] de ses demandes Déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle Condamne la société [3] au paiement des dépens » M. [M] et le syndicat [1] ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M] et le syndicat [1] demandent à la cour de: « Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en l'ensemble de ses dispositions ; Par suite, statuant à nouveau, Fixer le salaire mensuel à 534.15 euros pour 51.96/mois Condamner la société [3] à régler à M. [M] [R] les sommes suivantes: - Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 : 1646.99 € - Congés payés afférents : 164.69 € - Rappel de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019 (temps partiel) :1602.45 € - Congés payés afférents : 160.24€ - Dommages et intérêts au titre du préjudice subi : 2 000 € - Indemnité compensatrice de préavis : 534.15 € - Congés payés afférents : 53.41 € - Indemnité légale de licenciement : 133.53 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 068.30 € (2 mois) - Article 700 du CPC : 2 000,00 € Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat [1]-[2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession, Par suite, statuant à nouveau, Dire et juger le syndicat [1]-[2] du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé en son intervention volontaire, Condamner la société [3] à régler au syndicat [1]-[2] du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes : - Dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession: 3 000 € - Article 700 du CPC : 2000 € Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine, Ordonner la remise des bulletins de salaires, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision.
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de: « A titre principal : JUGER qu'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829) n'est repris dans la déclaration d'appel de Monsieur [R] [M] et du syndicat [1] [2] réalisée le 19 avril 2021 et enregistrée le 10 mai 2021 ; JUGER qu'en l'absence d'effet dévolutif, la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829) ; JUGER que Monsieur [R] [M] et le syndicat [1]-[2] ne sont plus dans les délais pour régulariser une déclaration d'appel ; Par conséquent : CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829).
A titre subsidiaire, si la Cour d'appel s'estimait saisie des demandes des appelants : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris Section commerce (chambre 6) le 9 mars 2021 (RG n°F20/00829).
En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [M] et le Syndicat [1] [2] de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et le Syndicat [1] [2] au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC à la société [3] ; CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et le Syndicat [1] [2] aux entiers dépens. » Par ordonnance sur incident du 15 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a dit que la demande de la société [3] de nullité de la déclaration d'appel n'était pas fondée et qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la saisine de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de l'appel La société [3] expose que la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat [1] n'a pas eu d'effet dévolutif dès lors que cette déclaration se limite à reprendre les prétentions qu'avaient formulé les appelants en première instance et qu'elle ne reprend aucun des chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.