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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07089

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07089 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBL Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00227.

APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 INTIMÉES Madame [U] [Z] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 Syndicat [2] (SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Me [P]'[X], en sa qualité d'administrateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2025 [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [I] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2025 [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Me [J] [Q], en sa qualité de liquidateur, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2026 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 S.C.P. [6], prise en la personne de Me [O] [W], en sa qualité de liquidateur, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2025 [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de Chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, -signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [7] a engagé madame [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 1er octobre 1992, en qualité d'agent de service échelon 1A à temps partiel, à hauteur de 97h50 mensuelles.

Elle était affectée sur un chantier unique au Conseil général 93 à [Localité 6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1 145,43 euros.

Le 1er octobre 2019, le Médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, l'inaptitude de Madame [Z] étant d'origine non professionnelle.

Madame [Z] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 24'octobre'2019.

Madame [Z] a été convoquée à une visite médicale à la demande du service santé au travail le 1er octobre 2019.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [Z] avait une ancienneté de 27 ans.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'145,43 €.

La société [7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Madame [Z] a saisi le 24 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny en vue de voir reconnaitre la pratique illicite de l'abattement forfaitaire.

Par jugement du 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - Reçu le syndicat [8] solidarité ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne en son intervention volontaire ; - Condamné la SASU [1] à payer à Madame [Z] épouse [E] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : . 1.000 euros net pour paiement tardif de l'indemnité de licenciement, . 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spéci'que ; - Ordonné la remise par la SASU [1] à Madame'[U]'[Z]'épouse [E], dans le délai d'un rnois suivant la noti'cation de la présente décision, d'une attestation Pole emploi rectifiée et mentionnant l'ancienneté de Madame [U] [Z] épouse [E] au 1er octobre l992 ; - Condamné la SASU [1] à payer au Syndicat [9] des Travailleurs du Nettoyage et des Activités Annexes de la région parisienne la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession avec intéréts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné la SASU [1] à payer à Madame [U] [Z] épouse [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SASU [1] à payer au Syndicat [10] des Travailleurs du Nettoyage et des Activités Annexes de la région parisienne la somme la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022.