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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2011
Numéro d'affaire
10-10.651
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01082

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s J 10-10.651 et X 10-10.916 ; Attendu, se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s J 10-10.651 et X 10-10.916 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et 44 autres salariés de la société Sita Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir un rappel de salaire au titre des temps d'habillage, de déshabillage et de douche, au titre d'une indemnité de salissure et leur intégration dans l'assiette de calcul des congés payés, ainsi que l'intégration dans cette assiette de calcul des indemnités de panier, de casse-croûte, forfaitaire de repas, de l'indemnité de transport et de la prime de fin d'année pour l'une des salariés ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux chauffeurs pour la période à compter du 8 décembre 2003, l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet et de dire que cette indemnité doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés des chauffeurs alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8 précité de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 2253-1 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective des activités du déchet n'est due qu'aux salariés effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets ; qu'en jugeant que les chauffeurs devaient percevoir cette indemnité tout en relevant qu'ils n'avaient pas à toucher les déchets, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'article 3-8 de la convention collective du 11 mai 2000 et l'article 2-1- de l'accord du 4 mars 1999 n'avaient pas le même objet, le premier indemnisant le seul contact direct avec les déchets, le second l'entretien des vêtements de travail, et a constaté que les chauffeurs étaient en contact direct avec les déchets ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, elle a fait une exacte interprétation des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités de panier, l'indemnité de casse croûte, l'indemnité forfaitaire de repas doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère forfaitaire d'une indemnité qui a pour objet de compenser les dépenses exposées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ne permet pas d'exclure sa nature de remboursement de frais et que les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supportées par les salariés pour se restaurer correspondent nécessairement au remboursement de frais réellement exposés lorsqu'elles sont attribuées uniquement les jours travaillés et que leur montant est proportionnel aux frais engagés ; qu'en jugeant que les modalités de fixation et les conditions d'octroi de l'indemnité de casse-croûte et de l'indemnité forfaitaire de repas, indépendantes de la prise effective du repas, leur conféraient le caractère de complément de salaire et devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ qu'en jugeant que les conditions d'octroi de l'indemnité forfaitaire de repas étaient indépendantes de la prise effective d'un repas et que celle-ci constituait un complément de salaire, quand il résultait de ses propres constatations que le versement de cette indemnité était directement lié à la nécessité pour les salariés de prendre un repas au cours de leur journée de travail, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'exposante faisait valoir que les salariés avaient eux-mêmes reconnu qu'ils engageaient réellement des dépenses de repas dans l'exercice de leurs fonctions , de sorte qu'en jugeant que les indemnités litigieuses étaient indépendantes de la prise effective du repas, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de la société Sita Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui, après avoir analysé les modalités de fixation de l'indemnité de casse-croûte ainsi que les conditions d'octroi de cette indemnité et de celle de l'indemnité de repas, a constaté qu'elles étaient indépendantes de la prise effective de repas, a pu en déduire qu'il s'agissait d'un complément de rémunération ayant pour objet d'indemniser les salariés des sujétions liées à l'organisation du travail qui devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi des salariés : Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et de les débouter en conséquence de leur demande d'intégration de ces rappels de salaire dans l'indemnité de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6.1 alinéa 1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail en date du 29 septembre 2000, repris dans l'article 7.1 alinéa 1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail en date du 21 février 2003 se substituant à l'accord du 29 septembre 2000 dénoncé le 20 novembre 2001, la réduction à 35 heures de la durée du temps de travail effectif n'entraînant aucune diminution des appointements de base, le salaire mensuel brut de base des personnels en place a été maintenu au niveau perçu précédemment pour 169 heures, entraînant de fait une majoration du taux horaire brut de base de 11,42 % ; que l'alinéa 2 de ces deux articles ajoute que la revalorisation du taux horaire de base de 11,42 % intègre notamment la compensation versée en contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux alinéas que la réduction effective du temps de travail a modifié le taux horaire du salaire brut de base ; que, par ailleurs, la rémunération d'un salarié constituant un élément du contrat de travail, elle ne peut pas être modifiée unilatéralement, de sorte qu'une modification de la rémunération d'un salarié sans son accord ne lui est pas opposable ; qu'en déboutant les exposants de leur demande de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, alors même qu'il n'était pas contesté que leur accord n'avait pas été obtenu pour la modification de leur salaire, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait leur imposer une modification de leur salaire de base et qu'en conséquence, ils étaient bien fondés à solliciter un rappel de salaire au titre de ces temps, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6.1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail en date du 29 septembre 2000, repris dans l'article 7.1 alinéa 1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction négociée du temps de travail en date du 21 février 2003, et l'article 134 du code civil ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'inclusion de l'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage dans l'assiette des congés payés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsqu'une prime compense une servitude permanente de l'emploi ou indemnise des sujétions liées à l'organisation du travail, elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que tel est le cas de la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en estimant que l'indemnisation de ce temps n'avait pas à être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, au motif erroné et inopérant qu'elle n'était pas la contrepartie du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société avait maintenu la rémunération versée aux salariés avant la réduction du temps de travail à 35 heures et, d'autre part, que les salariés ne pouvaient prétendre légalement au versement d'une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, en a exactement déduit que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant à intégrer l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que contrairement à ce qu'ils prétendent, une modification d'horaire de travail aurait pour effet non pas de les priver de l'indemnité perçue mais de leur ouvrir droit à une autre indemnité, telle la «carte orange», substituée à celle perçue ; que l'horaire de travail n'a donc d'incidence que sur la modalité de l'indemnisation du transport ; qu'il ne constitue pas une contrainte créatrice du droit à l'indemnité de transport existant en toute hypothèse ; qu'ainsi, et tout emploi, sauf rare exception, obligeant un salarié à prendre un transport, l'indemnité de transport prévue par l'accord de 1999 ne peut être considérée comme une indemnité destinée à compenser une servitude particulière de l'emploi occupé ; que le caractère forfaitaire de l'indemnité ne privant pas l'indemnité de sa nature de remboursement de frais, l'existence de deux «valeurs» (zones), fonction de l'éloignement du domicile, loin de constituer un fait dont les salariés peuvent tirer argument, conforte au contraire la nature de remboursement de frais ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans vérifier, comme l'y invitaient les salariés, si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par chacun d'eux ou si elles visaient seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à intégrer la prime de fin d'année dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que cette prime n'est pas contractuelle ni prévue par les dispositions conventionnelles ; qu'elle n'est fixe ni dans son montant, ni dans ses modalités de calcul ; que son versement n'a pas un caractère obligatoire pour l'employeur qui fixe discrétionnairement les conditions d'attribution ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le demandait la salariée, si cette prime ne dépendait pas de l'activité propre de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu qu…