Code du travail

Article R. 4323-95 : texte et décisions associées

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Décisions associées30
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4323-95

30 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393

Cour d'appel

Dans ces conditions, l'employeur est condamné à payer au salarié la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité. Sur les frais d'entretien de la tenue de travail L'appelant demande la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 645 euros au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail sur le fondement des articles R. 4323-95 du code du travail et 2 de l'accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires étendu à la convention collective applicable. L'intimée conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. Aux termes de l'article R. 4323-95 du code du travail : 'Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.

Condamnation : 77 878 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508

Cour de cassation

; qu'en déboutant intégralement le salarié de l'indemnité qu'il avait demandée au titre des frais de nettoyage des vêtements de travail fourni par l'employeur et dont le port lui était imposés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait versé au salarié une quelconque indemnité à ce titre avant le mois de février 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1, R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

La société Samat Aquitaine sera donc condamnée à payer à M. [Z] à titre de rappels de salaires: - 414,50 euros au titre des journées de solidarité des années 2009 à 2013 - 86,48 euros au titre de la journée de solidarité de l'année 2015. 5- Sur la demande au titre de l'indemnité de salissure: En vertu des dispositions combinées des articles R 4321-4 et R 4323-95 du code du travail, les vêtements de travail nécessaires en cas de travaux insalubres ou salissants sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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4

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la société Samat Aquitaine à payer à M. [I] la somme de 324,34 euros à titre de rappel de frais de repas et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 6- Sur la demande au titre de l'indemnité de salissure: En vertu des dispositions combinées des articles R 4321-4 et R 4323-95 du code du travail, les vêtements de travail nécessaires en cas de travaux insalubres ou salissants sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314

Cour de cassation

emploi, leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que cette prise en charge n'est pas subordonnée à la preuve, par le salarié, des frais exposés pour cet entretien ; qu'en rejetant la demande aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir exposé des frais à cette fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4122-2, R. 4321-4, R. 4323-95 du code du travail et 1135 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). » Réponse de la Cour Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 27.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.139

Cour de cassation

R..., M..., U..., N..., J... et le Syndicat national des transports urbains CFDT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'entretien de leur tenue de travail pour la période du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.312

Cour de cassation

avril 2016 et de son arrêt pour le surplus et d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur S... à compter de son arrêt la somme de 15 euros mensuels au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à 1'article R 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur fonctionnement et leur maintien dans l'état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'employeur ne conteste pas que M. R... S...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.717

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de la tenue de travail Attendu que le contrat de travail, dans son article 10, oblige au port de l'uniforme qui est fourni par l'entreprise mais ne prévoit aucune obligation sur son entretien ; Attendu que la convention collective ne prévoit pas de dispositions sur leur entretien ; Mais attendu les articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du Code du Travail ; Attendu que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur ; Considérant que, pendant les 3 années de travail au sein de l'entreprise, Monsieur M... X... a entretenu sa tenue ; Attendu qu'en conséquence, le Conseil condamne la S.A.S. LANCRYPROTECTION SECURITE à payer «ne indemnité forfaitaire à Monsieur M... X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2020, 18-23.444

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 4321-4 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à leur utilisation effective ; selon l'article R. 4323-95 du même code, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693

Cour de cassation

imposé par l'entreprise ou la gestion globale des dotations vestimentaires » ; que M. G... et le syndicat CGT font état des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail prévoyant que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ainsi que celles de l'article R. 4323-95 précisant que « les équipements de protection individuelle et les vêtement de travail mentionnés à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823

Cour de cassation

une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur doit prendre â sa charge (directement ou indirectement par remboursement de frais de ravage ou de réparation) les frais d'entretien des tenues imposées aux salariés pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé (code du travail articles L. 4122-2 et R. 4323-95). Par extension, s'il impose plus généralement le port d'une tenue de travail, l'employeur en supporte les coûts d'entretien dès lors que le port de la tenue est inhérent à l'emploi, quelles que soient les raisons justifiant le port du vêtement, y compris s'il s'agit d'une simple stratégie commerciale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287

Cour de cassation

1° ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir gratuitement au salarié les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que le salarié contraint de se procurer lui-même la tenue de sécurité que son employeur ne lui fournit pas est en droit de prétendre à son remboursement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.4323-95 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil. 2° ET ALORS QUE M. X... soutenait avoir été contraint d'acheter lui même l'équipement de sécurité que son employeur ne lui avait pas fourni ; qu'en affirmant que « M. X...

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