Code du travail
Article R. 4323-95 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4323-95
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23 , pour les salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-95
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.862
Cour de cassationmais uniquement informé la société de son mécontentement quant au montant de l'indemnisation forfaitaire fixée par l'entreprise ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail "les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs" ; qu'ainsi l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-25.042
Cour de cassationR.4321-4 du code du travail prévoyait que l'employeur mettait à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exigeait, les vêtements de travail appropriés et qu'il veillait à leur utilisation effective ; que l'article R.4323-95 du même code précisait que ces équipements et ces vêtements étaient fournis gratuitement par l'employeur qui en assurait le maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; qu'en application de ces dispositions, les frais qu'un salarié exposait pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur devaient être supportés par ce dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.593
Cour de cassationinsalubre ou salissant ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre de l'entretien de ses vêtements de travail sans constater le caractère particulièrement salissant ou insalubre qu'auraient présenté les travaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 4321-4 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.992
Cour de cassationtant que de besoin sollicite que soit prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive des juridictions administratives qui devront être saisies par l'une ou l'autre des parties, en vertu de la décision de sursis à statuer de la Cour de cassation du 8 février 2012 ; mais que les salariés fondent exclusivement leur demande sur les articles R. 4321-4, R. 4323-95 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.569
Cour de cassation; que l'article R. 4321-4 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; que l'article R. 4323-95 du code du travail dit que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait l'obligation de lui fournir des vêtements de protection pour assurer ses fonctions de chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-4 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassation'obtenir les mêmes dotations de vêtements, avec cette différence qu'ils étaient en droit d'obtenir en outre le nettoyage, sans constater l'identité effective du nombre de dotations, du rythme de leur renouvellement et de la possibilité de les conserver, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R.4321-4, R.4322-1 et R.4323-95 du code du travail et de la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974 ; 4/ ALORS QUE subsidiairement, les dispositions règlementaires imposent la mise à disposition de vêtements de travail appropriés, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige ; que l'objet d'une prime pour travaux pénibles et salissants est notamment de prendre en compte le coût du nettoyage des vêtements de travail ; qu'en énonçant, pour statuer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-14.046
Cour de cassation1°) Aux motifs que l'employeur met à disposition des salariés des EPI en application de l'article R.4321-4 du Code du travail qui précise : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247
Cour de cassation» ; que l'article R.4321-4 prévoit par ailleurs que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective » ; que l'article R.4323-95 dispose également que « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur, qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisants par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires » ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 1135 du Code civil et de l'article L.1221-1 du Code du travail que les frais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.249
Cour de cassation; l'article R.4321-4 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-20.876
Cour de cassation; que l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs et l'article R.4321-1 du même Code indique que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4323-95 du Code du travail précise que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, les réparations et les remplacements nécessaires ; qu'il en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.056
Cour de cassation1°) Aux motifs que l'employeur met à disposition des salariés des EPI en application de l'article R.4321-4 du Code du travail qui précise : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.
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