Code du travail

Article R. 4323-95 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées30
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4323-95

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.810

Cour de cassation

4321-4 du même Code, il prévoit que : « l'employeur muet à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » ; qu'en outre, au vu de l'article R. 4323-95 du même Code, il s'avère que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires... » ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 1135 du Code civil et de l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811

Cour de cassation

4322-1 du même Code prévoit que les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instruction ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV ; que l'article R. 4323-95 dudit Code édicte que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

l'article R.4322-1 du code du travail ; que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (R.4323-95) ; que les mesures prises en matière de santé et de sécurité du travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L.4122-2 du code du travail) ; que ces dispositions ont été confirmées par l'arrêt n°06-44.044 du 21 mai 2008 de la Cour de cassation ; qu'indépendamment des dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne…

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26.157

Cour de cassation

pas ; 2°) Et aux motifs que, sur l'entretien des vêtements, en droit du travail, il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique, et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par ensemble d'avantages ; que les articles L. 4122-2, ainsi que R. 4321-4 cités ci-dessus et complétés par l'article R. 4323-95 dudit code qui ajoute : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.158

Cour de cassation

; vu l'article R. 4321-4 du Code du travail qui stipule que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » ; vu l'article R. 4323-95 du Code du travail qui stipule que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacements nécessaires » ; vu l'article L.

Salaire / rémunérationMédecine du travail+1
Enregistrer Lire
30

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sita Ile-de-France à payer aux chauffeurs pour la période à compter du 8 décembre 2003, l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet et dit que cette indemnité doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés des chauffeurs ; AUX MOTIFS QU'aux que l'article R. 233-42, devenu l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4323-95

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.