Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-25.042
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-25.042
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10389
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° E 15-25.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GSF Grande Arche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement au [Adresse 2] contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Grande Arche ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Grande Arche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société GSF Grande Arche.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé et infirmatif de ces chefs, D'AVOIR ordonné à la société Gsf Grande Arche, employeur substitué à un précédent employeur par suite du transfert d'un marché, de remettre sous astreinte à monsieur [P], salarié dont le contrat de travail avait été transféré, un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, daté et signé par l'employeur et mentionnant précisément le site de travail de l'intéressé au jour du transfert du marché, et D'AVOIR condamné l'employeur à payer à titre provisionnel au salarié la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-remise d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable ; AUX MOTIFS QUE la société Iss Propreté, au sein de laquelle monsieur [P] travaillait sous contrat à durée indéterminée à temps complet (non produit) avec reprise d'ancienneté au 26 décembre 2008 en qualité de chef d'équipe CE1 sur le site L'Oréal de Paris Royale situé [Adresse 4] dans le huitième arrondissement, avait perdu à compter du 1er juillet 2012 le marché relatif à l'entretien de l'ensemble des sites L'Oréal de la région parisienne au profit de la société Gsf Grande Arche ; que le contrat de travail de monsieur [P] avait été transféré à la société entrante à compter de cette date en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; que pour des raisons qui étaient contestées, aucun avenant audit contrat de travail n'avait été signé par les parties lors du transfert ; qu'estimant que la société entrante ne respectait pas ses obligations conventionnelles, en particulier en ne lui versant pas tous les éléments de salaire auxquels il avait droit, et qu'elle l'avait injustement sanctionné d'un avertissement notifié le 11 février 2013, monsieur [P] a saisi en mars 2013 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui avait donné lieu, après le prononcé d'une caducité puis un partage de voix, à l'ordonnance entreprise rendue par le juge départiteur ; que depuis le 1er mars 2014, monsieur [P] travaillait sur le site de l'hôpital franco-britannique ; que sur l'avenant au contrat de travail, cette demande, qui tendait à voir consacrer une obligation de faire à la charge de l'entreprise entrante, serait examinée au regard des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé pouvait accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que chacune des parties versait aux débats de nombreuses attestations contradictoires établies par des salariés, les uns affirmant qu'un avenant leur a été remis le 2 juillet et les autres affirmant le contraire ; que ces témoignages étaient dénués de pertinence puisqu'il apparaissait clairement, à l'examen de l'argumentation des parties et des autres pièces produites de part et d'autre, que ce n'était pas à proprement parler la remise de l'avenant au contrat de travail qui était en litige, mais en réalité la forme et le contenu dudit avenant ; que l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés stipulait que « l'entreprise entrante établira[it] un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra[it] l'ensemble des clauses attachées à celui-ci » ; que son article 4.1.3 prévoyait qu'au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il était conclu un contrat écrit précisant notamment le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués ; que monsieur [P] communiquait la première page d'une trentaine de contrats d'autres salariés travaillant sur les sites L'Oréal qui ont été repris par la société Gsf Grande Arche (pièces nº 9), sachant que les deux autres pages manquantes étaient constituées des conditions générales d'emploi et d'une notice d'information au regard de la pièce 1-4 de l'intimée ; que ces documents, intitulés « CONTRAT DE TRAVAIL » n'étaient pas datés ni signés ; que les avantages acquis, en particulier systématiquement un treizième mois, étaient ajoutés à la main ; que surtout, ils ne permettaient pas de déterminer sur quels sites travaillent les salariés dans la mesure où il était simplement mentionné « L'OREAL » ou « L'OREAL ; OUVRIERS DEPLACES », alors que leur affectation était un critère déterminant du transfert conventionnel de leur contrat de travail ; que ce n'étaient donc pas des avenants conformes aux dispositions conventionnelles applicables ; que la société Gsf Grande Arche communiquait quant à elle : - un premier avenant au contrat de travail de monsieur [P] (pièce nº 1-4) sur lequel la mention « Avenant au » avait été rajoutée à la main, qui n'était pas daté ni signé ; que l'avantage acquis, ajouté également de façon manuscrite, était une prime de fin d'année de 208,63 € ; que le chantier sur lequel le salarié travaille n'était pas suffisamment déterminé puisqu'il était seulement mentionné « L'OREAL PARIS » ; - un second avenant au contrat de travail de monsieur [P] (pièce nº 52-8), qui lui avait été adressé, non daté ni signé, le 27 mars 2014 sous pli recommandé avec avis de réception, intitulé cette fois « AVENANT APPLICATION ARTICLE 7 », comportant la même mention manuscrite relative à l'avantage acquis, mais qui indiquait le nouveau chantier d'affectation du salarié que madame [Z], assistante ressources humaines de l'employeur, attestait le 15 avril 2013 en ce sens : « J'ai moi-même édité l'ensemble des contrats pour l'ensemble des salariés que nous devions reprendre lors de la reprise « L'OREAL ».
J'ai moi-même ajouté la mention manuscrite « Avenant » ainsi que les éléments variables type primes.
Pour le jour de la reprise soit le 02 juillet 2012, j'ai édité les contrats pour tous les salariés de tous les sites « L'OREAL », puis par la suite j'ai dû les rééditer une seconde fois.» (pièce nº 3-3 de l'intimée) ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces productions que le 2 juillet 2012, l'entreprise entrante n'avait pas soumis à monsieur [P] un avenant à son contrat de travail mais un contrat de travail, en violation du principe de la continuité du contrat posé par l'article 7 de la convention collective, qu'il n'était pas établi que la deuxième version comportant la mention manuscrite « Avenant au » ait été soumise ultérieurement à monsieur [P], document en tout état de cause non daté ni signé par l'employeur et ne déterminant pas suffisamment le chantier d'affectation, et que dans la troisième version de l'avenant dont monsieur [P] avait accusé réception le 03 avril 2014, il n'était mentionné que son nouveau chantier d'affectation « HOSPITAL FRANCO BR » ; qu'il s'ensuivait que monsieur [P] ne disposait d'aucun avenant à son contrat de travail, daté et signé par l'employeur, mentionnant précisément son site de travail au moment du transfert de marché ; que dans ces conditions, il convenait d'infirmer la décision entreprise sur ce point et d'ordonner à la société Gsf Grande Arche de lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, daté et signé par l'employeur et mentionnant précisément le site de travail de l'intéressé au jour du transfert du marché, et ce, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois, sans qu'il y ait lieu pour la cour de s'en réserver la liquidation (arrêt, pp. 4 à 6) ; que sur les dommages et intérêts pour non-remise d'un avenant conforme, la non-remise d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, ainsi que la cour l'avait retenu précédemment, avait nécessairement causé un préjudice à monsieur [P], privé ainsi du justificatif idoine de sa situation professionnelle dans ses rapports avec les tiers ; que le montant non sérieusement contestable de la provision sur dommages et intérêts qui devait lui être allouée à ce titre serait fixé en cet état de référé à la somme de 1.000 €, l'ordonnance entreprise étant donc infirmée sur ce point (arrêt, p. 7, in fine, p. 8, in limine) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se fondant, pour en déduire que le document soumis par l'entreprise entrante au salarié le jour de la prise d'effet du transfert aurait été un nouveau contrat de travail et non un simple avenant et que ladite entreprise aurait de la sorte méconnu le principe de continuité du contrat posé par la convention collective, sur la considération qu'une trentaine « d'autres salariés » repris se seraient vu remettre des documents intitulés « contrat de travail », cependant qu'une telle circonstance, à la supposer même avérée, était inopérante comme étrangère, selon les propres constatations de l'arrêt, au seul salarié partie au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-7 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se fondant, pour en…