Code du travail

Article R. 4321-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées42
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4321-4

42 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393

Cour d'appel

4323-95 du code du travail et 2 de l'accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires étendu à la convention collective applicable. L'intimée conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée. Aux termes de l'article R. 4323-95 du code du travail : 'Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires'.

Condamnation : 77 878 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508

Cour de cassation

; qu'en déboutant intégralement le salarié de l'indemnité qu'il avait demandée au titre des frais de nettoyage des vêtements de travail fourni par l'employeur et dont le port lui était imposés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait versé au salarié une quelconque indemnité à ce titre avant le mois de février 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1, R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.454

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 4424-3 du code du travail, lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en oeuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, par des mesures de protection individuelle. Selon l'article R. 4321-4 du même code, l'employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.

4

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

. La société Samat Aquitaine sera donc condamnée à payer à M. [Z] à titre de rappels de salaires: - 414,50 euros au titre des journées de solidarité des années 2009 à 2013 - 86,48 euros au titre de la journée de solidarité de l'année 2015. 5- Sur la demande au titre de l'indemnité de salissure: En vertu des dispositions combinées des articles R 4321-4 et R 4323-95 du code du travail, les vêtements de travail nécessaires en cas de travaux insalubres ou salissants sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
5

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

'a pas exposés. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la société Samat Aquitaine à payer à M. [I] la somme de 324,34 euros à titre de rappel de frais de repas et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 6- Sur la demande au titre de l'indemnité de salissure: En vertu des dispositions combinées des articles R 4321-4 et R 4323-95 du code du travail, les vêtements de travail nécessaires en cas de travaux insalubres ou salissants sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.717

Cour de cassation

; Lors de réunion du comité central d'entreprise Eiffage, il a bien été précisé que si un salarié venait en short, il pouvait être sanctionné, mais qu'il n'était pas interdit de venir en jean, simplement, l'entretien ne serait pas fait par un organisme de nettoyage ; Il existe également une contestation sérieuse sur le caractère particulièrement insalubre et salissant du travail des salariés qui impose à l'employeur en application de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314

Cour de cassation

à leur emploi, leur entretien doit être pris en charge par l'employeur ; que cette prise en charge n'est pas subordonnée à la preuve, par le salarié, des frais exposés pour cet entretien ; qu'en rejetant la demande aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir exposé des frais à cette fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4122-2, R. 4321-4, R. 4323-95 du code du travail et 1135 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). » Réponse de la Cour Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 27.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.312

Cour de cassation

.. à compter de son arrêt la somme de 15 euros mensuels au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à 1'article R 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur fonctionnement et leur maintien dans l'état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'employeur ne conteste pas que M. R... S... est tenu de porter l'uniforme qui lui a été remis à son embauche, ni qu'il est amené à engager des frais supplémentaires pour l'entretien de sa tenue de travail et que ces dépenses doivent lui être remboursées.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.717

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de la tenue de travail Attendu que le contrat de travail, dans son article 10, oblige au port de l'uniforme qui est fourni par l'entreprise mais ne prévoit aucune obligation sur son entretien ; Attendu que la convention collective ne prévoit pas de dispositions sur leur entretien ; Mais attendu les articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du Code du Travail ; Attendu que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur ; Considérant que, pendant les 3 années de travail au sein de l'entreprise, Monsieur M... X... a entretenu sa tenue ; Attendu qu'en conséquence, le Conseil condamne la S.A.S. LANCRYPROTECTION SECURITE à payer «ne indemnité forfaitaire à Monsieur M... X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2020, 18-23.444

Cour de cassation

2003. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de primes d'entretien de la tenue de travail et d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme allouée au titre de l'absence de respect de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi. AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 4321-4 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à leur utilisation effective ; selon l'article R. 4323-95 du même code, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693

Cour de cassation

et le syndicat CGT font état des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail prévoyant que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ainsi que celles de l'article R. 4323-95 précisant que « les équipements de protection individuelle et les vêtement de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations, remplacements nécessaires » ; qu'ils estiment que le montant de l'entretien des tenues vestimentaires professionnelles doit correspondre au coût réel de leur entretien et que M. G...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-18.520

Cour de cassation

'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.1251-23 pour les salariés temporaires" ; Attendu que l'article R.4321-4 du Code du Travail indique que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements appropriés ; Attendu que sur le fondement de ces textes, le Conseil considère que les frais exposés par [le salarié] pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de la…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4321-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.