Code du travail
Article R. 4321-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4321-4
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613
Cour de cassationsalarié en retenant que les griefs formulés n'étaient corroborés par aucune pièce et que le salarié ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4321-1 et R4321-4 du code du travail ; 3° ALORS d'autre part QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni d'équipements de protection individuelle adaptés et efficaces, ni la moindre formation, quand le médecin du travail l'avait déclaré apte le 26 juin 2009 avec "port de protections respiratoires adaptées" (à cartouche contre les solvants, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-25.042
Cour de cassation1er mars au 31 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur l'entretien des vêtements de travail, l'article 1135 du code civil disposait que les conventions obligeaient non seulement à ce qui y était exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnaient à l'obligation d'après sa nature, que l'article R.4321-4 du code du travail prévoyait que l'employeur mettait à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exigeait, les vêtements de travail appropriés et qu'il veillait à leur utilisation effective ; que l'article R.4323-95 du même code précisait que ces équipements et ces vêtements étaient fournis gratuitement par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.593
Cour de cassationpar les salariés présentent un caractère particulièrement insalubre ou salissant ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre de l'entretien de ses vêtements de travail sans constater le caractère particulièrement salissant ou insalubre qu'auraient présenté les travaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 4321-4 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765
Cour de cassationopératoire, aucun poste n'était disponible ou aménageable, a pu en déduire que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.992
Cour de cassationet en tant que de besoin sollicite que soit prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive des juridictions administratives qui devront être saisies par l'une ou l'autre des parties, en vertu de la décision de sursis à statuer de la Cour de cassation du 8 février 2012 ; mais que les salariés fondent exclusivement leur demande sur les articles R. 4321-4, R. 4323-95 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.569
Cour de cassation; que par conséquent, le conseil de prud'hommes de Vannes se déclare compétent pour examiner ce litige ; que, concernant l'indemnité de nettoyage réclamée par les salariés, l'article L. 4122-2 du code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que l'article R. 4321-4 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348
Cour de cassationpreuve ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait l'obligation de lui fournir des vêtements de protection pour assurer ses fonctions de chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-4 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassationdu renouvellement que s'agissant du nettoyage des vêtements, l'article 3j) de la Norme Pers 633 confirme cependant qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le code du travail envisage, pour ce qui le concerne, un certain nombre de règles plus générales notamment dans les articles L.4121-1, L.4122-2, R.4321-4, R.4322-1 et R.4393-95 dont il résulte que le salarié ne doit être contraint à aucune dépense pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que tous les frais et notamment ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité doivent être supportés par son employeur ; qu'à l'appui de sa demande visant à faire juger que les normes statutaires sont plus favorables, la société RTE EDF Transport invoque en conséquence : - les modalités d'attribution…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-14.046
Cour de cassationapplication de l'article 700 du Code de procédure civile, et au syndicat CGT DPT Est intervenu au soutien de ces demandes la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) Aux motifs que l'employeur met à disposition des salariés des EPI en application de l'article R.4321-4 du Code du travail qui précise : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.815
Cour de cassation1°) Aux motifs que le conseil des prud'hommes est compétent en application de l'article L.1411-1 du Code du travail ; que l'article R.4321-1 du Code du travail dispose que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4321-4 du Code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés, et lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtement appropriés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247
Cour de cassationau travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », que l'article R.4321-1 du Code du travail impose à l'employeur de mettre « à la disposition des travailleurs les équipements nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article R.4321-4 prévoit par ailleurs que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective » ; que l'article R.4323-95 dispose également que « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.249
Cour de cassationtravail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; - l'article R.4321-1 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; l'article R.4321-4 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4321-4
Méthode et périmètre
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