Code du travail

Article R. 4321-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées42
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4321-4

42 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-20.876

Cour de cassation

l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4323-95 du Code du travail précise que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, les réparations et les remplacements nécessaires ; qu'il en résulte qu'il y a concours entre la loi et le règlement d'une part, et la circulaire PERS 633 en son article 3j ; qu'en application du principe de faveur, il y a lieu de faire application, en cas de conflit entre deux normes, de celle qui…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.056

Cour de cassation

de l'article 700 du Code de procédure civile, et au syndicat CGT DPT Est intervenu au soutien de ces demandes la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) Aux motifs que l'employeur met à disposition des salariés des EPI en application de l'article R.4321-4 du Code du travail qui précise : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.810

Cour de cassation

4122-2 du Code du travail dispose que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; l'article R. 4321-1 du Code du travail impose à l'employeur de mettre « à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » : que, quant à l'article R. 4321-4 du même Code, il prévoit que : « l'employeur muet à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés défendeurs des sommes à titre d'indemnité de nettoyage et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les sommes de 1. 000 euros et 500 euros au syndicat CGT Mines Energie Morbihan à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que, l'article R. 4321-4 du Code du travail édicte que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

le règlement et d'avoir condamné la société RTE à payer une somme à chacun des salariés au titre du rappel de primes de nettoyage des vêtements de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de nettoyage des tenues de travail : que l'employeur met à la disposition des travailleurs des EPI (équipements de protection individuelle) en application de l'article R.4321-4 du code du travail ; que le suivi et le maintien en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement est à la charge de l'employeur à la lecture de l'article R.4322-1 du code du travail ; que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26.157

Cour de cassation

pas de dispositif de prise en charge, une indemnité forfaitaire et journalière serait versée à compter du 1er janvier 2009 sans effet rétroactif ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail prévoit que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; et l'article R. 4321-4 du même code énonce : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements et protections individuelles appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.158

Cour de cassation

1°) Aux motifs, sur la prise en charge du nettoyage des vêtements imposés par l'employeur, vu la circulaire Pers 633 qui stipule que : « il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués » ; vu la note du 3 novembre 2008 qui prévoit la mise en place d'une indemnité journalière à titre de remboursement des frais de nettoyage ; vu l'article R. 4321-4 du Code du travail qui stipule que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » ; vu l'article R.

Salaire / rémunérationMédecine du travail+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159

Cour de cassation

2°) Aux motifs, sur la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail, que l'article R.4321-1 du Code du travail dispose que « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article R.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103

Cour de cassation

de l'entreprise, ni, si elle est titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité de la part de l'employeur, et qui se serait contentée d'une remarque verbale «j'aime bien votre casque», sans aucun commentaire ni action particulière ; que certes, il appartient à l'employeur de veiller à l'utilisation effective des moyens de protection (article R. 4321-4 du code du travail), mais en l'espèce, il convient de relever que l'examen de la situation de M. X... permet de considérer que ses fonctions étaient essentiellement commerciales (cf.

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