Code du travail
Article R. 232-2-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 232-2-4
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-2-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.884
Cour de cassationIl résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651
Cour de cassationtravail, une contrepartie, soit sous forme de repos soit financière, doit être déterminée par conventions ou accords collectifs ou le contrat de travail ; que lles dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, issues de la loi du 1er mai 2008, ne font que reprendre avec une rédaction différente la règle précitée ; que, par ailleurs, selon l'article R.232-2-4, ancien, devenu les articles R.3121-2 et R.4228-8, du Code du travail, dans les établissements où sont réalisés des travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, l'arrêté modifié du 23 juillet 1947 visant les travaux de collecte et le traitement des ordures, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; que l'article de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237
Cour de cassationAttendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leurs demandes au titre du temps d'habillage, l'arrêt relève que les salariés perçoivent une prime de douche et que la douche inclut nécessairement le déshabillage et l'habillage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.444
Cour de cassationselon le moyen : 1 / que l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que : " la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés " aux tableaux annexés audit arrêté " sera établie par le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, par des délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise " ; que viole ce texte, ainsi que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-46.405
Cour de cassationIl résulte des articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail que les salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants doivent bénéficier d'une douche quotidienne et que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui décide que les salariés doivent rapporter la preuve d'une prise effective de douche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-40.810
Cour de cassationIl résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement. Selon l'article R. 232-2, alinéa 4, du Code du travail, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. En conséquence, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.243
Cour de cassationSur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1994), que M. X... et 27 autres salariés de la société Choletaise d'abattage, prétendant qu'en infraction à l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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