Code du travail

Article R. 232-2-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 232-2-4

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.884

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

travail, une contrepartie, soit sous forme de repos soit financière, doit être déterminée par conventions ou accords collectifs ou le contrat de travail ; que lles dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, issues de la loi du 1er mai 2008, ne font que reprendre avec une rédaction différente la règle précitée ; que, par ailleurs, selon l'article R.232-2-4, ancien, devenu les articles R.3121-2 et R.4228-8, du Code du travail, dans les établissements où sont réalisés des travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, l'arrêté modifié du 23 juillet 1947 visant les travaux de collecte et le traitement des ordures, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; que l'article de…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leurs demandes au titre du temps d'habillage, l'arrêt relève que les salariés perçoivent une prime de douche et que la douche inclut nécessairement le déshabillage et l'habillage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R.

Salaire / rémunérationCassation+9
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.444

Cour de cassation

selon le moyen : 1 / que l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que : " la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés " aux tableaux annexés audit arrêté " sera établie par le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, par des délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise " ; que viole ce texte, ainsi que l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-46.405

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail que les salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants doivent bénéficier d'une douche quotidienne et que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui décide que les salariés doivent rapporter la preuve d'une prise effective de douche.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-40.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement. Selon l'article R. 232-2, alinéa 4, du Code du travail, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. En conséquence, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.243

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1994), que M. X... et 27 autres salariés de la société Choletaise d'abattage, prétendant qu'en infraction à l'article R.

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