§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-46.405

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Délégué syndical • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2004
Numéro d'affaire
01-46.405

Résumé

Il résulte des articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail que les salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants doivent bénéficier d'une douche quotidienne et que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui décide que les salariés doivent rapporter la preuve d'une prise effective de douche.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... et 8 autres salariés de la société Arlux, exerçant une activité nécessitant l'utilisation de peinture et préparations contenant du plomb, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un quart d'heure par jour, temps nécessaire pour la prise d'une douche, sur les cinq dernières années ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé la réglementation en vigueur (article R. 232-2-4 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1967) dont il résulte que le temps de douche doit être rémunéré comme temps de travail, énonce que ce n'est que le 23 juin 2000 que le délégué syndical CGT a demandé le paiement du temps de douche…